Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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Le projet règle la durée de l’obligation de cotiser des personnes sans activité lucrative dans un al. 1bisdistinct. Cette catégorie d’assurés est actuellement soumise à l’obligation de payer des cotisations jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite (64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes). Il en ira de même à l’avenir. Hommes et femmes devront verser des cotisations jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de référence (65 ans). Cette règle s’appliquera aussi lorsqu’ils percevront leur rente de manière anticipée.

Comme l’âge de référence pour les femmes sera progressivement relevé, conformément aux dispositions transitoires, la durée de l’obligation de cotiser sera elle aussi augmentée progressivement pour les femmes de la génération transitoire (cf. à ce sujet le commentaire sur les dispositions transitoires).

Art. 4, al. 2, let. b

La let. b intègre la nouvelle expression employée, « âge de référence ».

Art. 5, al. 3, let. b

La let. b intègre la nouvelle expression employée, « âge de référence ».

Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse

L’expression « âge de la retraite » est remplacée par celle d’« âge de référence ». Par cette notion, on entend le moment où l’assuré peut demander sa rente de vieillesse sans subir une réduction pour anticipation ou bénéficier d’un supplément pour ajournement. Il convient d’adapter en conséquence les al. 1 et 2 afin de définir cette notion. L’âge de référence est harmonisé à 65 ans pour les hommes et les femmes. Des dispositions transitoires sont prévues pour le relèvement progressif de l’âge de référence des femmes de 64 à 65 ans (cf. let. a des dispositions transitoires).

Art. 29bisDispositions générales relatives au calcul de la rente

Al. 1 : L’âge de référence de 65 ans est le moment clé où la rente est calculée de manière définitive pour les personnes qui ont cessé leur activité lucrative. Sont réservés les cas où un partage des revenus doit intervenir ultérieurement (2ecas d’assurance). Il s’agit également du moment de référence pour le calcul des rentes ajournées. En cas de poursuite de l’activité lucrative au-delà de l’âge de 65 ans, un nouveau calcul pourra être demandé par l’assuré (cf. al. 3). Dans tous les cas, le calcul n’est pas effectué automatiquement et une demande préalable de l’assuré est nécessaire.

Al. 2 : L’expression « âge de la retraite » est remplacée par celle d’« âge de référence ».

Al. 3 : Si l’assuré poursuit une activité lucrative au-delà de l’âge de référence et continue de cotiser à l’assurance, les revenus de l’activité lucrative réalisés pourront être pris en compte dans le calcul de la rente. Seule la part des revenus dépassant la franchise de cotisation sera alors prise en considération. La prise en compte de ces revenus peut aboutir à un revenu annuel moyen déterminant plus élevé, donnant ainsi droit à une rente plus élevée. La rente versée ne peut toutefois en aucun cas être supérieure à la rente maximale. Pour faire valoir ce droit, l’ayant droit doit en faire la