Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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point d’inflexion de la formule de rente, qui correspond à un revenu annuel moyen déterminant de 42 300 francs, que l’augmentation de la rente générée par la modification des fractions est la plus importante. A ce point-là, elle est augmentée de 7 % par rapport à la rente versée selon la réglementation en vigueur, ce qui équivaut à une augmentation de 125 francs par mois.

L’al. 6 précise que cette formule de calcul des rentes ne s’applique pas aux rentes de survivant ni aux rentes AI car la mesure vise à offrir une compensation aux femmes pour le relèvement de l’âge de référence de 64 à 65 ans. Dès lors, elle ne s’applique qu’aux rentes de vieillesse dont leur octroi dépend de l’âge de référence. S’agissant des rentes de survivant, cela implique que la rente de vieillesse (fictive dans le cas de figure où la personne décédée ne percevait pas encore de rente de vieillesse) sur laquelle la rente de survivant se base doit être calculée selon l’art. 34 et ce, même si la personne décédée était une femme qui bénéficiait de la mesure de compensation ou qui aurait pu en bénéficier. Quant au calcul des rentes AI, il se base sur les dispositions de la LAVS. Toutefois, l’art. 34bisne s’applique qu’aux rentes de vieillesse des femmes dans la mesure où il a pour but de compenser le relèvement de l’âge de référence à 65 ans. Le calcul des rentes AI est, de façon générale, toujours réglé par l’art. 34. Cependant, lorsque la rente de vieillesse d’une femme comprise dans le cercle des bénéficiaires de cette mesure de compensation succède à la rente AI, la rente de vieillesse sera calculée en tenant compte de la nouvelle formule de rente (art. 34bis).

Art. 35, al. 1 et 3, 2ephrase

La façon de plafonner les rentes au sein d’un couple reste identique à la méthode actuellement appliquée, et la limite du plafonnement est maintenue à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse ou d’invalidité. En revanche, chacun des conjoints peut percevoir une partie seulement de la rente de vieillesse. La modification proposée précise cette nouveauté.

La limite maximale est déterminée en fonction des bases de calcul de chacun des conjoints, comme c’est le cas actuellement. Ainsi, en cas de durée de cotisation incomplète, la règle en vigueur permettant de trouver l’échelle pondérée reste applicable. Cette règle consiste en trois étapes : d’abord, multiplier par deux l’échelle de rentes du conjoint qui a l’échelle de rentes la plus élevée ; ensuite, additionner ce résultat à l’échelle de rentes du conjoint bénéficiant de l’échelle de rentes la moins élevée ; et finalement diviser le montant total par trois et l’arrondir. Le plafond applicable à la somme des deux rentes individuelles est fixé à une fois et demie le montant maximal de l’échelle de rentes obtenue (150 %). Lorsque seul un pourcentage de la rente a été anticipé, cette somme est multipliée par le pourcentage de rente le plus élevé.

Art. 35ter, al. 2

L’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse ne doit pas entraîner le versement d’une rente pour enfant entière (au taux de 40 % de la rente de vieillesse). La rente pour enfant versée sera proportionnelle au pourcentage de la rente de vieillesse effectivement perçu. Concrètement, cela signifie que la partie correspondante de la rente pour enfant est également ajournée.