Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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Titre précédant l’art. 39

Vu que l’expression « âge de la retraite » n’est plus utilisée, ce titre doit être modifié.

Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse

Al. 1 et 2 : Dans le droit actuel, l’ajournement ne peut porter que sur le montant total de la rente. Désormais, l’ajournement d’un pourcentage de la rente compris entre 20 % et 80 % sera aussi possible.

Le passage de l’ajournement de la rente entière à celui d’un pourcentage de la rente est également envisageable (révocation partielle de l’ajournement). En revanche, l’inverse, c’est-à-dire le passage de l’ajournement d’un pourcentage de la rente à celui d’un pourcentage supérieur ou de la totalité de la rente, est exclu car cela équivaudrait à renoncer à la partie de rente déjà perçue et créerait des difficultés administratives.

Le pourcentage d’ajournement initial ne peut être réduit, sur demande, qu’une seule fois. Après quoi, l’assuré devra soit poursuivre l’ajournement de la partie restante de la rente jusqu’à cinq ans après l’âge de référence au plus, soit demander le versement de la rente entière.

Al. 3 : Selon le droit en vigueur, le supplément dont bénéficie une personne ayant ajourné sa rente de vieillesse est réparti sur toutes les rentes versées qui découlent de la rente principale. Ainsi, lorsqu’une rente de survivants succède à une rente de vieillesse ajournée, ledit supplément est également accordé sur cette rente. Comme désormais la rente de survivants qui succède à une rente de vieillesse anticipée ne sera plus réduite (cf. commentaire de l’art. 40a p-LAVS), il ne se justifie plus de reporter le supplément sur les rentes de survivants qui succèdent à une rente de vieillesse ajournée. Il en va différemment des rentes pour enfant qui sont versées conjointement à la rente principale : elles seront versées proportionnellement à la rente principale (cf. art. 35terp-LAVS) et bénéficieront du supplément dû à l’ajournement de la rente principale. La rente principale bénéficie du supplément d’ajournement également dans le cas où le droit à la rente pour enfant s’éteint durant la période de l’ajournement.

Al. 4 : Légèrement reformulé, l’actuel al. 3 devient l’al. 4, mais la disposition n’est pas modifiée sur le fond.

Tout comme aujourd’hui, les taux d’augmentation seront fixés de manière uniforme pour les hommes et les femmes. De plus, les taux d’augmentation doivent périodiquement être vérifiés de façon à ce qu’ils tiennent compte des données relatives à l’évolution démographique. Une périodicité de dix ans est considérée comme adéquate.

L’ajournement de la rente est exclu pour les assurés qui, avant d’avoir atteint l’âge de référence, touchent une rente AI ou une allocation pour impotent.

Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse

Al. 1 à 3 : Dans le droit en vigueur, seule la totalité de la rente peut être anticipée. Désormais, l’anticipation d’un pourcentage compris entre 20 % et 80 % de la rente sera aussi possible, mais le pourcentage choisi devra toujours correspondre à un pourcent entier. Le pourcentage de rente choisi initialement pourra être revu à la hausse une fois, après quoi la partie de rente restante devra être prise entièrement.