Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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Art. 44, al. 2

Dans le droit actuel, les caisses de compensation peuvent payer une fois par an, et non mensuellement, les rentes partielles ne dépassant pas 10 % de la rente complète minimale (10 % de 1175 francs = 117 fr. 50, soit 1410 francs par an). La proposition de porter la limite à 20 % (20 % de 1175 francs = 235 francs, soit 2820 francs par an) vise à accorder une plus grande marge de manœuvre aux caisses de compensation dans leur tâche d’exécution et à abaisser les frais d’administration dus au versement mensuel de rentes modiques. Cette mesure ne portera pas préjudice aux assurés, puisqu’ils pourront toujours demander un versement mensuel. La mesure proposée sera même profitable aux assurés vivant à l’étranger, car un seul versement par année peut dans certaines circonstances minimiser les frais prélevés par les banques étrangères.

Art. 64, al. 2bis, 1rephrase

La disposition intègre la nouvelle expression employée, « âge de référence ».

Art. 64a, 1rephrase

La modification consiste en la substitution de « âge de la retraite » par « âge de référence ».

Art. 102, al. 1, let. b, c, e et f

Cette disposition énumère les sources de financement de l’AVS.

Let. b : La modification est de nature purement rédactionnelle et ne concerne que la version allemande.

Let. c : La notion d’« intérêts » est remplacée par celle de « rendements de la fortune ». Dans le cadre de la 10erévision de l’AVS, l’interdiction de l’acquisition d’actions avait été abrogée, à l’art. 108, al. 1. Lors de la modification du 6 octobre 2000 de la LAVS relative aux nouvelles prescriptions sur les placements du Fonds de compensation de l’AVS47, un pas supplémentaire a été franchi en autorisant l’acquisition d’actions étrangères. Ainsi, la notion de « rendements de la fortune » correspond mieux à la réalité.

Let. e : Cette disposition est complétée par une nouvelle lettre qui mentionne le produit de la TVA. Il s’agit, d’une part, du produit du point de TVA revenant déjà actuellement à l’AVS et, d’autre part, du produit du relèvement prévu par le financement additionnel.

Let. f : Le produit de l’impôt sur les maisons de jeu est également ajouté à la liste. En effet, celui-ci est une source de financement à part entière de l’assurance et ne constitue pas une partie de la contribution de la Confédération. Raison pour laquelle il doit, d’un point de vue systématique, en être fait mention à l’art. 102 p-LAVS, qui énumère les sources de financement, et non pas à l’art. 103 p-LAVS, qui règle la contribution de la Confédération.

47 RO 2001 292