Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
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Le passage d’une rente anticipée entière ou d’un pourcentage de rente anticipé à un pourcentage moins élevé est exclu, étant donné qu’un tel passage équivaut à une renonciation partielle à l’anticipation. De même, il est exclu de renoncer à la rente anticipée pour la percevoir de nouveau une fois atteint l’âge de référence. L’anticipation de la rente ne peut pas être rétroactive. Ainsi, il n’est pas possible, par exemple, de demander rétroactivement à 64 ans une rente anticipée à compter de ses 62 ans révolus.
L’autre nouveauté apportée concerne la possibilité d’anticiper la rente selon un rythme mensuel et non plus annuel, et ce dès le premier jour du mois qui suit celui où l’ayant droit a eu 62 ans.
Comme dans le droit actuel, aucune rente pour enfant ne sera versée durant l’anticipation.
Al. 4 : Dans le droit en vigueur, le calcul d’une rente anticipée se fonde sur une durée de cotisation complète lorsque, au moment où l’anticipation prend effet, la personne a le même nombre d’années de cotisation que les autres assurés de sa classe d’âge. Cette nouvelle règle la réduction de la carrière d’activité lucrative en cas d’anticipation de la rente sera prise en compte. Contrairement à la législation actuelle, le calcul de la rente devra tenir compte des années de cotisation manquantes jusqu’à l’âge de référence.
Al. 5 : La rente de vieillesse anticipée est calculée une première fois, de façon provisoire, au moment où la première demande d’anticipation du versement de la rente est déposée. Si le seul moment déterminant pour le calcul de la rente anticipée était celui où la personne intéressée fait valoir pour la première fois son droit à une telle rente, les périodes de cotisation réalisées durant la période d’anticipation ne pourraient pas être prises en compte. C’est pourquoi un nouveau calcul de la rente s’impose dans tous les cas une fois l’âge de référence atteint. En revanche, aucun nouveau calcul n’est effectué en cas de hausse du pourcentage de rente anticipé. Le premier calcul, au début de la période d’anticipation, doit être aussi simple que possible, vu que, durant la période d’anticipation, la rente ne constitue qu’une avance sur la prestation effectivement due à l’âge de référence.
Art. 40a Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé
Al. 1 et 2 : La règle actuelle, selon laquelle les rentes de veuve, de veuf ou d’orphelin qui succèdent à une rente anticipée sont également réduites, est abandonnée. En outre, comme c’est le cas actuellement, le Conseil fédéral a la compétence d’adapter les taux de la réduction actuarielle de sorte qu’ils tiennent compte de l’espérance de vie. Les taux de réduction seront fixés de manière uniforme pour les hommes et les femmes. De plus, tout comme les taux d’augmentation en cas d’ajournement, les taux de réduction doivent périodiquement être vérifiés de façon à ce qu’ils tiennent compte des données relatives à l’évolution démographique. Une périodicité de dix ans est considérée comme adéquate.
Art. 40b Combinaison de l’anticipation et de l’ajournement de la rente de
vieillesse
Al. 1 et 2 : Pour offrir la plus grande flexibilité possible, cet article prévoit la possibilité de combiner anticipation et ajournement. Concrètement, cela signifie qu’une personne qui a anticipé un certain pourcentage de sa rente peut demander,