Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
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lorsqu’elle atteint l’âge de référence, que le pourcentage non perçu de sa rente soit ajourné.
Le pourcentage de rente perçu peut être modifié une seule fois entre 62 et 70 ans, soit durant la période d’anticipation, soit durant la période d’ajournement. Cette restriction s’impose pour que l’application de l’AVS reste simple et efficace. Partant, la personne qui a déjà usé de ce droit pendant l’anticipation ne pourra plus le faire valoir dans le cadre de l’ajournement.
Art. 40c Taux de réduction applicables aux femmes en cas de versement
anticipé
Cet article permet aux femmes qui n’ont pas la possibilité de travailler jusqu’à l’âge de référence d’anticiper, si elles le souhaitent, le versement de leur rente de vieillesse, et ce à des taux plus favorables que les taux actuariels ordinairement appliqués. Des taux de réduction pour anticipation différenciés sont appliqués en fonction du revenu annuel moyen déterminant de l’ayant droit et du nombre d’années anticipées. Les femmes qui ont perçu de bas revenus (revenu annuel moyen déterminant inférieur ou équivalant à 56 400 francs) peuvent anticiper leur rente de vieillesse d’une année sans réduction de leur rente. Toutefois, pendant la période de l’anticipation, la rente sera calculée sur la base des années de cotisation effectives au moment de l’anticipation, ce qui entraînera une réduction de 1/44 par année anticipée (art. 40, al. 4). Cependant, dans la mesure où la personne reste assurée à l’AVS en Suisse durant la période d’anticipation de sa rente et qu’elle continue de cotiser à l’AVS jusqu’à l’âge de référence, même en qualité de non actif, sa rente sera recalculée au moment de l’âge de référence en tenant compte de ces cotisations. Ainsi, dans le cas de figure présenté, la rente ne serait plus réduite du tout à partir de l’âge de référence.
[Si variante 2] Si la rente a été perçue de manière anticipée, la personne ne pourra pas bénéficier de la nouvelle formule de rente prévue à l’art. 34bislors du calcul de la rente à l’âge de référence. En effet, ces deux mesures ne peuvent pas être cumulées.
Art. 43bis, al. 1 et 4
Al. 1 : La modification de cet alinéa est nécessaire, car seule la perception de la totalité de la rente et non celle d’un pourcentage de la rente peut donner droit à une allocation pour impotent de l’AVS. En revanche, la perception d’un pourcentage de rente AVS de façon anticipée n’éteint pas le droit à une allocation pour impotent de l’AI.
Al. 4 : L’expression « âge de la retraite » est remplacée par celle d’« âge de référence », car l’âge visé à l’al. 4 est de 65 ans. Il est également indiqué que, outre le moment où la personne atteint l’âge de référence, la perception anticipée d’une rente entière de vieillesse met également fin au droit à l’allocation pour importent de l’AI.
Art. 43terContribution d’assistance
L’expression « âge de la retraite » est remplacée par celle d’« âge de référence », car l’âge visé à l’art. 43terp-LAVS est de 65 ans. Il est également indiqué que, outre le moment où la personne atteint l’âge de référence, la perception anticipée d’une rente entière de vieillesse met également fin au droit à la contribution d’assistance de l’AI.