Rapport explicatif
Consultation 2018/5: Arrêté fédéral sur les crédits d'engagement à partir de 2019 pour les contributions aux mesures dans le cadre du programme en faveur du trafic d'agglomération · 57 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
La compétence de l'Assemblée fédérale pour le présent l'arrêté de crédit découle de l'art. 167 Cst.
L'arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération à partir de 2019 (troisième génération) s'appuie sur l'art. 5, al. 1, let. b, et sur l'art. 7, let. b, LFORTA. Celui-ci précise que le Conseil fédéral demande en règle générale tous les quatre ans à l'Assemblée fédérale un crédit d'engagement pour les contributions aux mesures d'amélioration du trafic d'agglomération pour la période suivante. En outre, le Conseil fédéral rédige à cette occasion un rapport sur l'état de la mise en œuvre du programme en faveur du trafic d'agglomération (art. 8, let. c, LFORTA).
5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
La création du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) n'affecte en rien les engagements de la Suisse à l'égard d'Etats tiers.
Le financement des mesures à l'étranger dans les régions frontalières est couvert par l'art. 17a, al. 3, LUMin. Il est possible de prendre en compte des projets d’infrastructure sur territoire étranger limitrophe dans le financement de projet si les infrastructures en question servent en premier lieu à améliorer la situation des transports dans la partie suisse de l’agglomération, si le pays voisin s’engage également sur le plan financier et s'il intégré de façon appropriée dans l’entité responsable.63
Le présent arrêté fédéral est par conséquent en conformité avec le droit européen.
5.3 Forme de l’acte à adopter
D'après l'art. 163, al. 2, de la Constitution fédérale, les actes non législatifs sont, à l'image de l'arrêté fédéral, qualifiés d'actes simples non soumis au référendum.
5.4 Assujettissement au frein aux dépenses
Aux termes de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les crédits d’engagement et plafonds de dépenses impliquant de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de deux millions de francs doivent être approuvés par la majorité des membres de chacun des deux Conseils. L'acceptation du présent arrêté concernant le crédit global se traduit par des dépenses annuelles dépassant largement deux millions de francs, ce explique l'assujettissement de l'art. 1, let. a et b de l'arrêté fédéral au frein aux dépenses.
5.5 Respect des principes de la loi sur les subventions
Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions64 s'appliquent de manière subsidiaire au fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA).
Signification du cofinancement du programme en faveur du trafic d'agglomération pour les buts poursuivis par la Confédération
La signification du cofinancement du trafic d'agglomération par la Confédération est expliquée au chapitre 1.5. « Cofinancement par la Confédération des infrastructures dédiées au trafic d'agglomération ».
Pilotage matériel et financier du cofinancement
La Confédération pilote l'utilisation des fonds grâce à une définition claire des objectifs et de la procédure, à l'examen des projets déposés pour ce qui est de leurs effets et de leurs coûts ainsi qu'au classement subséquent par ordre de priorité des projets et mesures déposés (description au chapitre 2.2.1 « Objectif et déroulement de la procédure »).
Procédure d’octroi des contributions
La conclusion d’accords sur les prestations et de conventions de financement avec les porteurs des projets règle l'utilisation ordinaire des fonds (description au chapitre 2.7). Une fois les mesures mises en œuvre, l'OFROU contrôle les décomptes finaux déposés tandis que l'ARE vérifie que les mesures imputées et leurs effets soient bien en conformité avec les conventions passées. Les porteurs de projet sont dans tous les cas tenus de respecter les dispositions du droit cantonal des marchés publics et sont soumis au contrôle financier des autorités cantonales compétentes.
63 FF 2006 753 782
64 RS 616.1