Rapport OEneR

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 9 pages

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disposition qui, avec le nouvel al. 2, précise les coûts non imputables pour les installations à pompageturbinage.

Pour les centrales qui utilisent aussi bien de l’eau captée naturellement que de l’eau pompée pour la production, les coûts et les recettes résultant du pompage-turbinage et, partant, les sorties et les entrées de liquidités correspondantes ne sont pas pris en compte dans le cadre des contributions d’investissement. Parmi les coûts imputables, les coûts liés aux éléments de l’installation qui sont utilisés exclusivement pour le pompage-turbinage (p. ex. pompe) ne sont pas du tout pris en compte, alors que ceux liés aux éléments de l’installation qui servent à la production à partir d’eau captée naturellement et d’eau pompée (p. ex. turbine, centrale) le sont au prorata. L’intégralité des coûts énergétiques de la pompe ne sont pas pris en considération. S’agissant des recettes, les profils de production permettent de définir quelle part revient au pompage-turbinage et quelle part n’est pas prise en compte dans le cadre des contributions d’investissement.

Art. 67, al. 1

L’art. 19, al. 4, let. c, LEne définit les usines d’incinération des ordures ménagères comme des installations de combustion des déchets urbains. L’actuel art. 67, al. 1, OEneR, qui manque de clarté quant à la nature des déchets, précise désormais qu’il s’agit bien de déchets urbains.

Art. 98, al. 1, let. d

Comme sous le droit en vigueur, il est nécessaire de publier le montant de la rétribution et non le taux de rétribution.