Rapport OEneR

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 9 pages

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6. Commentaire des annexes

Annexe 1.1

Ch. 5

Les délais d’avancement du projet et de mise en service se fondent sur le déroulement (de la procédure) qu’un projet doit suivre, de la planification jusqu’à la mise en service. La pratique a montré que des étapes de la procédure doivent régulièrement être effectuées à plusieurs reprises en raison de changements de pratique ou de décisions sur recours. La prolongation des délais correspondants tient compte de cette situation.

Ch. 6.4

Les installations qui, sous le droit en vigueur, ont été admises dans la RPC sur la base d’un agrandissement ou d’une rénovation notable ou ont reçu une décision positive doivent observer certaines productions minimales (art. 3a en relation avec les appendices 1.1 à 1.5 aOEne). Si cette production minimale ne peut pas être respectée en raison de limitations de la production dues à des conditions posées par les pouvoirs publics (p. ex. débit résiduel ou assainissement de la force hydraulique), ces pertes de production peuvent être déduites de la production minimale ou supplémentaire nécessaire. De telles pertes de production ne doivent donc pas être compensées par une hausse supplémentaire de la production.

Ch. 6.5

Pour les installations visées au ch. 6.4, il est en outre prévu qu’en cas de non-respect de la production minimale précitée pour des circonstances qui ne sont pas imputables au producteur et pour lesquelles aucune contre-mesure n’est possible, la rétribution de l’injection puisse quand même être versée pour une durée maximale d’un tiers de la durée de rétribution. Parmi ces circonstances, il y a notamment les phases de sécheresse pendant lesquelles les exploitants ne peuvent pas respecter la production minimale en raison des conditions climatiques. Ces circonstances doivent être justifiées et démontrées au cas par cas.

Si les exigences minimales ne sont pas respectées au-delà de ce délai, l’installation est exclue du système de rétribution de l’injection.

Annexe 1.2

Ch. 2.2

Le tableau au ch. 2.2 représente les nouveaux taux de rétribution pour les installations photovoltaïques mises en service à partir du 1eravril 2019.

Annexe 1.3

Ch. 5

S’agissant de la prolongation des délais, voir le commentaire de l’annexe 1.1, ch. 5.

Annexe 1.4

Ch. 4.2 et 4.3

Les tableaux aux ch. 4.2 et 4.3 représentent les nouveaux taux de rétribution pour les installations géothermiques hydrothermales et pétrothermales.