Rapport OEneR
Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 9 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
l’OEneR révisée pour les responsables de projets ayant déjà reçu une décision positive avant le 1erjanvier 2018 et dont la décision n’a pas été révoquée par Swissgrid ou Pronovo.
Ces nouveaux délais n’ont aucun impact sur le calendrier de l’abaissement progressif du supplément perçu sur le réseau à partir de 2030. Les délais prolongés doivent permettre d’obtenir les probabilités de réalisation admises jusqu’ici pour les installations hydrauliques et éoliennes.
2.4 Installations hydroélectriques: exigences minimales relatives aux agrandissements ou rénovations notables
Les installations qui, sous le droit en vigueur, ont été admises dans la RPC à la suite d’un agrandissement ou d’une rénovation notable ou ont reçu une décision positive doivent produire au moins autant d’électricité après la rénovation (art. 3a, al. 1, let. b, aOEne). Si cette production minimale ne peut pas être respectée en raison de limitations de la production dues à des conditions posées par les pouvoirs publics (p. ex. débit résiduel ou assainissement de la force hydraulique), elle est quand même considérée comme atteinte dans cette mesure. De telles pertes de production ne doivent donc pas être compensées par une hausse supplémentaire de la production. La prise en compte des conditions posées par les pouvoirs publics s’applique par analogie aux installations qui, sous le droit en vigueur, ont été admises dans la RPC ou ont reçu une décision positive en raison d’une production accrue (art. 3a, al. 2, aOEne).
Pour ces mêmes installations, il est prévu, par analogie à l’art. 3iquater, al. 3, aOEne, qu’en cas de nonrespect des exigences relatives à l’agrandissement ou à la rénovation notables pour des circonstances qui ne sont pas imputables au producteur et pour lesquelles aucune contre-mesure n’est possible, la rétribution de l’injection puisse quand même être versée pour une durée maximale d’un tiers de la durée de rétribution. Parmi ces circonstances, il y a notamment les phases de sécheresse pendant lesquelles les exploitants ne peuvent pas respecter la production minimale en raison des conditions climatiques. Les circonstances invoquées doivent être justifiées et démontrées au cas par cas.
Pendant la durée de rétribution, la production annuelle est contrôlée individuellement par année civile. On additionne les années civiles où la production minimale n’a pas été atteinte. Si la somme de ces années dépasse un tiers de la durée de rétribution, l’installation est exclue du système de rétribution de l’injection.
2.5 Installations hydroélectriques: installations à débits naturels et à pompage-turbinage
En vertu de l’art. 24, al. 1, let. b, LEne, les centrales à pompage-turbinage ne peuvent pas bénéficier d’une contribution d’investissement. Les nouvelles dispositions prévues aux art. 62, ch. 1, let. a, ch. 2 et 63, al. 4bis, OEneR tiennent compte du fait qu’à part les centrales à pompage-turbinage pures, qui n’ont pas droit à cette contribution, il existe des installations hydroélectriques qui utilisent aussi bien de l’eau captée naturellement que de l’eau pompée et turbinée pour la production. Selon les débats parlementaires sur l’exclusion des centrales à pompage-turbinage (pures), le fait que le pompage-turbinage ne soit pas soutenu financièrement est déterminant.
Pour les contributions d’investissement, cela signifie que les coûts d’investissement pour les éléments de l’installation qui servent (en partie) au pompage-turbinage ne sont (en partie) pas imputables et que les sorties et les entrées de liquidités en lien avec le pompage-turbinage ne sont par conséquent pas prises en compte dans le calcul des coûts supplémentaires non amortissables.