Rapport OEneR
Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 9 pages
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3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes ou pour d’autres organes d’exécution
Les modifications prévues n’ont pas de conséquences particulière sur les finances et l’état du personnel ni aucune autre conséquence que ce soit pour la Confédération, les cantons et les communes ou pour d’autres organes d’exécution.
4. Conséquences économiques, environnementales et sociales
L’adaptation des taux de rétribution pour le photovoltaïque permet de développer des installations photovoltaïques à meilleur prix en Suisse. Le secteur sera soumis à une forte pression sur les prix, ce qui continuera d’intensifier la concurrence.
Les taux de rétribution plus élevés pour la géothermie garantissent aux responsables de tels projets une sécurité d’investissement suffisante et un développement de cette technologie en Suisse. La poursuite des projets permet d’acquérir d’importantes connaissances sur le sous-sol géologique de la Suisse.
5. Commentaire des dispositions
Art. 23, al. 2bis et 3
La pratique a montré que les projets impliqués dans des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction ne peuvent régulièrement pas respecter les délais d’avancement du projet et de mise en service. Partant, une suspension des délais est désormais prévue pour la durée de telles procédures (al. 2bis). La durée de prolongation est fixée tout au plus au double du délai initial pour des raisons de sécurité juridique (al. 3).
Art. 25, al. 6
Jusqu’ici, l’ordonnance ne précisait pas explicitement la façon de traiter une installation dans le système de rétribution de l’injection quand celle-ci achète momentanément davantage d’électricité qu’elle n’en injecte dans le réseau pour son alimentation auxiliaire. C’est notamment le cas lorsqu’une installation est en révision et que son alimentation auxiliaire est plus importante que la production. En vertu de l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1ernovembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM; RS 730.010.1), la production nette, qui correspond à la différence entre la production brute et la consommation de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire), doit être enregistrée et donc rétribuée. Par conséquent, l’alimentation auxiliaire a une valeur équivalente au taux de rétribution. Sur la base de la formule de calcul de la production nette, l’énergie achetée ne peut être facturée qu’au taux de rétribution RPC. Ni le supplément perçu sur le réseau, ni les coûts des servicessystème, ni d’autres dépenses ne sont facturés en plus. En principe, il ne faut faire aucune distinction entre les «temps de production» et les «temps d’arrêt».
Art. 30, al. 1, let. a
Par analogie au droit en vigueur, l’organe d’exécution ne doit décider l’exclusion du système de rétribution de l’injection que si les exigences minimales n’ont pas été respectées pendant trois années civiles consécutives.
Art. 62 et 63, al. 4bis
L’actuelle let. a est abrogée, car quiconque commence des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation sans garantie ou sans qu’un début anticipé des travaux ait été autorisé, ne reçoit de toute façon aucune contribution d’investissement en vertu de l’art. 28 LEne. Elle est remplacée par une