Rapport sur les résultats

Consultation 2018/56: Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel. Modification de la Constitution fédérale · 8 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 4Fedlex · Rapport sur les résultats

Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel

Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.292815 / 213.1/2019/00003; 213.1-008

5 Les principaux arguments

5.1 Arguments en faveur du projet et propositions de modification ponctuelles

Un bon nombre de participants à la consultation soutiennent le projet sans plus d’explication (AG, AI, BS, SG, TI, ZH) ou approuvent la proposition de concrétisation du « caractère constitutionnel » dans le texte normatif, qui selon eux apporte clarté et sécurité du droit et réalise le principe du parallélisme5 (AR, BE, BL, FR, GL, GR, NE, NW, SH, VS, ZG; PBD, pvl ; CP, USAM, USIE). Certains estiment en outre que le projet renforce davantage la légitimité démocratique du droit international (BL ; PDC, PLR, pvl).

Deux participants saluent le projet, mais l’un doute que le référendum obligatoire soit plus aisé à manier avec la nouveauté proposée (GE) et l’autre suggère de préciser le champ d’application dans le message (JU).

Les autres arguments en faveur du projet, propositions de modification ponctuelles et remarques sont les suivants :

 Les art. 54 à 125 Cst. régissent des compétences fédérales, mais confirment ou précisent

aussi des compétences cantonales, comme l’art. 62, al. 1, 69, al. 1, ou 78, al. 1, Cst. L’ art. 140, al. 1, let. bbis, ch. 2, Cst. pourrait donc être complété comme suit : «…oder Zuständigkeiten des Bundes und der Kantone» (AR).

 Le surcroit de tâches que la conclusion d’un traité international occasionne aux cantons

devrait être un critère déterminant pour le référendum obligatoire en matière de traités internationaux (BE).

 Coordination avec l’initiative parlementaire 16.456 (Dénonciation et modification des trai-

tés internationaux. Répartition des compétences). Il faudrait examiner la possibilité de mettre en œuvre de cette initiative au niveau de la Constitution plutôt que de la loi et la coordonner éventuellement avec la mise en œuvre de la motion 15.3557 (LU ; PLR, pvl ; Economiesuisse).

 SH accueille favorablement ce qu’exprime la liste dressée aux ch. 1 à 4 de l’art. 140, al.

1, let. bbis, Cst., à savoir – comme lors de la révision totale de la Constitution fédérale – la focalisation sur les domaines de réglementation essentiels de la Constitution. Le PDC applaudit la clarté de la liste de critères que contient la norme proposée ; elle devrait permettre d’assurer que le nombre des référendums obligatoires n’augmente pas de manière disproportionnée.

 SO renvoie à une disposition comparable existant dans sa constitution (art. 35, al. 1, let. c,

cst. SO6) : « Sont obligatoirement soumis au vote du peuple les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution […]. »

 Pour deux participants, il ne paraît pas nécessaire de prévoir une réglementation spéci-

fique pour les traités internationaux dont la mise en œuvre exige une modification de la Constitution, qui est de toute façon soumise au référendum obligatoire en vertu de l’art. 140, al. 1, let. a, Cst. (PLR ; A. Petrig).

 Le référendum obligatoire en matière de traités internationaux devrait aussi être étendu

aux modifications de traités internationaux qui exigent une modification de la Constitution (USIE).

5 Cf. le rapport explicatif (note 3), ch. 1.1, 1.3.1 et 1.3.2.

6 Constitution du canton de Soleure du 8 juin 1986 (BGS 111.1).