Rapport sur les résultats
Consultation 2018/56: Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel. Modification de la Constitution fédérale · 8 pages
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Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel
Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.292815 / 213.1/2019/00003; 213.1-008
5.2 Justification des principales réserves et propositions de modification ayant une certaine portée
La disposition proposée soulève de nouvelles questions d’interprétation ; SZ doute que l’inscription explicite du référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel dans la Constitution apporte un plus.
La formulation proposée est propre à concrétiser le terme de constitutionnalité, mais l’art. 140, al. 1, let. bbis, Cst. devrait être complété sous trois aspects (UDC) : il faudrait premièrement ajouter les traités à caractère constitutionnel qui ne déploient pas encore d’effets juridiques directs au moment de la signature (soft law), mais en déploieront plus tard. Il faudrait deuxièmement soumettre au référendum obligatoire tout « transfert de compétences juridictionnelles à des tribunaux internationaux » prévu par un traité international. La nouvelle disposition constitutionnelle devrait enfin montrer clairement que la modification constitutionnelle requise doit impérativement être soumise au peuple et aux cantons en même temps que l’arrêté portant approbation du traité international concerné.
Aux yeux de A. Petrig, la teneur de la disposition manque de précision : elle ne fixe pas clairement le seuil du référendum obligatoire, autrement dit la distinction avec le référendum facultatif :
La disposition exige un examen en deux temps, selon le modèle suivant : (1) une dispo-
sition de traité international relève-t-elle d’un des domaines énumérés aux ch. 1 à 4 de l’art. 140, al. 1, let. bbis, Cst. ? Si oui, (2) s’agit-il d’une disposition « ayant rang constitutionnel » ? L’art. 140, al. 1, let. bbis, Cst. ne concrétise pas la notion de « rang constitutionnel ».
Les domaines énumérés soulèvent aussi des questions qui ne sont pas réglées. On ne
sait pas, en particulier, quand la « substance des droits fondamentaux » (art. 140, al. 1, let. bbis, ch. 1, Cst.) est concernée. L’étendue de l’art. 140, al. 1, let. bbis, ch. 2 et 4, Cst. suscite aussi quelques doutes.
La formulation que le Conseil fédéral avait proposé dans le cadre du contre-projet direct à l’initiative populaire « Accords internationaux : la parole au peuple ! »7 est plus claire et plus facile d’application, raison pour laquelle elle devrait avoir la préférence (F. Naef / E. Neuroni Naef).
5.3 Justification du rejet du projet
La norme prévue n’empêche pas qu’il faille décider, dans le cas d’espèce, si le traité international concerné a « rang constitutionnel » ou non. L’art. 140, al. 1, let. bbis, Cst. n’aide guère à clarifier la situation juridique (TG). La notion de « rang constitutionnel » pose des problèmes d’interprétation et, partant, d’application ; pour cette raison, le projet ne paraît guère opportun (VD ; PS ; UNIL, F. Naef / E. Neuroni Naef).
L’avant-projet laisse de côté un des critères d’application du référendum obligatoire en matière de traités internationaux, dans la situation juridique actuelle, qui est celui de l’importance politique. Il ne permettrait dès lors pas d’intégrer complètement le référendum sui generis (non écrit) dans le texte de la Constitution (VD).
L’art. 140, al. 1, Cst. doit rester tel quel ; il faudrait plutôt adapter l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. de manière à assujettir tous les traités internationaux au référendum facultatif (PS).
7 Cf. le contre-projet et le rapport explicatif pour en savoir plus sur son contenu et sur les raisons du recul du Parlement (note 3), ch. 1.3.2 et 1.3.3.