Rapport sur les résultats

Consultation 2018/61: Révision partielle de l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 13 pages

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L‘USP veut que le cadastre ne puisse être utilisé comme organe officiel de publication par les cantons qu‘«en complément de la procédure législative ordinaire». Elle doute sinon de l’utilité pour les propriétaires fonciers et craint un surcroît d’incertitude.

4.2 Article 3a Primauté

Cantons

SG, GL et GR sont favorables au texte proposé.

TI souhaite un ancrage du caractère contraignant des informations cadastrales, au vu des investissements consentis dans le cadre de la fonction d’organe officiel de publication. OW souhaite une adaptation du titre de l’article en «Mode opératoire en cas d’incertitude».

Partis

L‘UDC veut que le projet soit retravaillé sur ce point, car sinon, la sécurité des utilisateurs en termes de droit et de planification est menacée. Le PS est favorable à la clarification et à la précision apportée qui conduisent à une plus grande sécurité juridique.

Associations faîtières et organisations concernées

L’APF-HEV et l’OVG sont opposés à cette modification, car la disposition contrevient à l’effet de publicité positif du cadastre ou lui ferait perdre sa fonction principale.

4.3 Article 7 Inscription et modification des données

Cantons

ZG demande que la mention «La publication prévue à l’art. 16 est réservée» (l’article 16 est désormais l’article 2 alinéa 2) ne soit pas supprimée, parce que le cadastre ne peut pas être utilisé comme organe de publication dans le cas contraire. En outre, le titre donné est inopportun. VD critique le texte de la version française dont la syntaxe est à revoir. AI se demande si l’article 7 alinéa 1 ne pourrait pas être purement et simplement supprimé. NE propose que les données soient inscrites au cadastre au moment où elles entrent en vigueur.

Associations faîtières et organisations concernées

L’APF-HEV est favorable au texte proposé. La CCGEO déplore le flou entourant la notion de données. L’article 2 alinéa 1 ne comporte par ailleurs aucune limite dans le temps pour l’inscription au cadastre. La disposition peut donc être supprimée ou la notion de données doit être précisée.

4.4 Article 8a Renvoi au registre foncier

Cantons

NE déplore le maintien de la dualité entre le registre foncier et le cadastre RDPPF. SG est favorable à la règle proposée, au titre de solution provisoire praticable. OW demande d’adapter la formulation (renvoi vers les restrictions de propriété «pouvant faire l’objet d’une mention» au registre foncier). AR demande plus de précision et une illustration de la mise en œuvre à l’aide d’exemples. GL estime que la disposition est inutile et que la question de la dualité peut être résolue par les cantons eux-mêmes. La règle proposée cause un surcroît de travail. VS demande la suppression de l’article. Les restrictions de propriété faisant l’objet d’une mention au registre foncier doivent être inscrites au cadastre RDPPF et supprimées dans le registre foncier. GR réclame que la disposition soit supprimée sans être remplacée, pour cause de contradiction avec l’article 16 alinéa 1 de la loi sur la géoinformation. Il doit être mis fin à la dualité entre le cadastre et le registre foncier. AG s’interroge sur l’utilité de la disposition, le renvoi au registre foncier pouvant aussi prendre la forme d’une information supplémentaire au sens de l’article 8b alinéa 1. VD déplore que l’article soit flou au niveau de la mise en œuvre.

Partis

Le PS est favorable au texte proposé qui contribue à accroître la cohérence et la transparence. L’UDC remarque qu’une entrée RDPPF relative à un immeuble concret devrait également faire l’objet d’une mention au registre foncier.

Associations faîtières et organisations concernées

L‘usic est favorable à cette règle. L‘OVG estime que l’article est superflu. L’APF-HEV et l’USP exigent des renvois précis à la parcelle près ou tout au moins aussi détaillés que possible et non «de manière générale».