Rapport explicatif
Consultation 2018/63: Modification de l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · 9 pages
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Art. 25 Participations dans la fortune de base
Al. 1
La modification consiste en la suppression de la condition selon laquelle la participation par fondation de placement se monte à 20 % au moins du capital-actions. Cela peut certes réduire l’influence d’une fondation de placement individuelle, mais aussi permettre à des fondations de placement plus petites de participer avec d’autres fondations de placement à des sociétés non cotées.
Art. 26 Dispositions générales
Al. 1
Étant donné que les possibilités de dépassement visées à l’art. 50, al. 4bis, OPP 2 sont maintenant aussi valables pour les fondations de placement, l’art. 50, al. 5, OPP 2 n’est plus exclu.
Al. 3
L'al. 4 actuel devient l’al. 3. Des dépassements du risque de contrepartie sont aussi possibles, outre les cas mentionnés à l’art. 26a, lorsqu’il s’agit de la Confédération ou d’établissements suisses
émettant des lettres de gage.
Al. 4
L’interdiction absolue, déjà en vigueur, de contraindre les investisseurs d’effectuer des versements supplémentaires est expressément réitérée. Cela signifie que les pertes maximales d’un groupe de placements doivent être limitées au capital libéré.
Article 26a Dépassement des limites par débiteur et des limites en matière de participation
Al. 1
L’al. 1 autorise désormais à certaines conditions le dépassement des limites par débiteur et par société. La réglementation actuelle de l’art. 26, al. 3, s’est avérée être un obstacle, en particulier pour les stratégies ciblées. Le risque de contrepartie visé à la let. b est désormais limité à 20 %. Toutefois, une diversification adéquate reste nécessaire. Ainsi, le risque de défaut d’un groupe de placements restera limité.
Al. 2
Le dépassement n’est autorisé que si la fondation de placement assure la transparence de la position envers l’investisseur et qu’elle publie les valeurs correspondantes au moins une fois par trimestre, par exemple dans une fiche d’information.
Al. 3
Cet alinéa est nouveau et il vient en remplacement de la disposition de l’art. 26, al. 3, dernière phrase. Les autorités ne peuvent désormais plus édicter des prescriptions sur les limites par débiteur ou par société, puisque la base légale y relative est discutable. C’est maintenant le DFI qui est désigné par le Conseil fédéral pour édicter les prescriptions nécessaires relatives aux al. 1 et 2, en vertu de l’art. 53k,