Rapport explicatif

Consultation 2018/63: Modification de l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · 9 pages

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Art. 5 Composition et désignation

Al. 2

En tant qu’organe suprême de la fondation de placement, l’assemblée des investisseurs a la compétence d’élire les membres du conseil de fondation. Cela s’applique également pour les membres du conseil de fondation qui appartiennent à la fondatrice ou à l’entité juridique qui lui succède. En parallèle, le projet supprime la disposition selon laquelle les statuts peuvent reconnaître à la fondatrice le droit de nommer des membres au conseil de fondation. On considère qu’il existe des liens

économiques entre la société mère, les sociétés sœurs et les filiales de la fondatrice ainsi qu’entre ces sociétés ou la fondatrice et les sociétés qu’elles contrôlent du point de vue économique. L’élection de la présidence est de la compétence de l’assemblée des investisseurs. Mais celle-ci peut la déléguer au conseil de fondation.

Al. 3

Le premier conseil de fondation est nommé par la fondatrice, vu que l’assemblée des investisseurs n’est pas encore constituée à ce moment-là.

Art. 6 Tâches et compétences

Al. 3

La formulation concernant le contrôle interne provient de l’art. 35, al. 1, OPP 2. Les prescriptions de l’actuel art. 7, al. 3, sont également intégrées dans cet article. Le conseil de fondation doit naturellement aussi veiller à l’indépendance de l’organe de contrôle.

Art. 7 Délégation de tâches

Al. 3

L’actuel al. 3 est supprimé et son contenu est repris à l’art. 6, al. 3. Le nouvel al. 3 régit la subdélégation en lieu et place de l’al. 2, let. d, qui est abrogé. Jusqu’à présent, les tâches déléguées ne pouvaient être transmises qu’une seule fois à un échelon inférieur. La modification supprime cette limite, car le respect de celle-ci était difficilement contrôlable et une subdélégation (de tâches spécialisées) s’avère souvent judicieuse et efficace. Ainsi, quiconque a reçu une tâche par voie de délégation peut à son tour la subdéléguer en tout ou en partie, à condition que les règles de délégation (qui s’appliquent par analogie à la subdélégation) soient respectées. Le conseil de fondation ne peut cependant pas déléguer son droit de subdéléguer. La délégation des tâches ne doit pas entraver les possibilités de contrôle de la fondation et de l’organe de révision. Le contrôle doit continuer à être autorisé, ce qui signifie que la fondation de placement et l’organe de révision doivent rester en mesure de contrôler et de comprendre les tâches déléguées.