Rapport explicatif

Consultation 2018/63: Modification de l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · 9 pages

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Art. 8 Prévention des conflits d’intérêts, actes juridiques passés avec des personnes

proches

Al. 2

La nouvelle formulation de l’al. 2 garantit une distinction entre les personnes formant le conseil de fondation, d’une part, et les personnes chargées de la gestion, de l’administration ou de la gestion de la fortune, d’autre part. Les personnes chargées de la gestion, de l’administration ou de la gestion de la fortune ne peuvent pas être élues au conseil de fondation. Par « personnes », on entend aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. En règle générale, les fondations de placement conviennent leur mandat de gestion, d'administration ou de gestion de la fortune à des personnes morales. Les personnes physiques faisant partie d’une personne morale qui exerce un tel mandat ou d’une personne morale qui entretient des liens économiques1 avec celle-ci ne peuvent pas être élues au conseil de fondation.

Cette interdiction ne vaut pas seulement pour le tiers du conseil de fondation (personnes physiques) visé à l’art.5, al. 2, c’est-à-dire les personnes physiques qui font partie de la fondation ou de l’entité juridique qui lui succède ou celles qui entretiennent des liens économiques avec la fondation. Pour elles, l’interdiction ne s’applique qu’à la personne physique qui exécute la gestion, l’administration et la gestion de la fortune ; celle-ci ne peut pas être simultanément membre du conseil de fondation.

Al. 3

Le conseil de fondation doit pouvoir agir en toute indépendance par rapport à la fondatrice.

L’interdiction qui lui est faite de voter sur les affaires dans lesquelles elle est impliquée signifie en particulier qu’un membre du conseil de fondation doit s’abstenir de voter sur une question qui touche les intérêts du conseil de fondation ou d’une entreprise dont il fait partie en tant que salarié ou

responsable. Cela concerne, par exemple, l’attribution de mandats. Les membres du conseil de fondation peuvent toutefois siéger dans des comités ou des commissions, par exemple le comité de placement de la fondation. Cela garantit notamment que les souhaits des investisseurs et du conseil de fondation soient réalisés.

Al. 4

L’assemblée des investisseurs est chargée d’approuver le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec des personnes proches. Cela renforce sa position.

L’assemblée des investisseurs peut déléguer cette tâche au conseil de fondation, mais elle peut révoquer cette délégation à n’importe quel moment.

Art. 11

Al. 3

Pour garantir que les experts chargés des estimations aient les qualifications suffisantes et soient indépendants, l’autorité de surveillance peut, le cas échéant, fixer des prescriptions à cet égard. Cette

1 En ce qui concerne la définition de l’expression « entretient des liens économiques », il convient de se rapporter aux explications relatives à l’art. 5, al. 2 (voir ci-dessus).