Rapport explicatif
Consultation 2018/63: Modification de l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · 9 pages
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let. d, LPP. Le DFI peut par exemple spécifier les caractéristiques d’un indice usuel ou définir les exigences minimales en matière de transparence qui doivent être satisfaites en cas de dépassement des limites par débiteur ou par société.
Art. 28 Groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs
Al. 1
Les groupes de placements en infrastructures et en « créances alternatives » au sens de l’art. 53,
al. 3, OPP 2 ne doivent plus impérativement passer par des placements collectifs. De fait, dans le domaine des « placements alternatifs », des placements collectifs n’existent souvent tout simplement pas.
Al. 4
L’expression « part grevée de fonds de tiers » est modifiée en « part constituée de fonds de tiers ». Cette modification ne change rien sur le fond.
Art. 29 Groupes de placements mixtes
Al. 1, let. d et e
Les groupes de placements mixtes peuvent dépasser uniquement les limites par catégorie visées à l’art. 55 OPP 2 ; ils ne peuvent pas dépasser les limites par débiteur et par société visées à l’art. 54 et 54a OPP 2. Un groupe de placements mixte investit dans plusieurs catégories de placement, même si ce montant de liquidités destiné à effectuer des transactions, à assurer les engagements contractés (marges requises, engagements de capital), ainsi que les émissions et les rachats de participation ne constituent pas, dans ce cadre, une catégorie de placement. Par exemple, ce n’est pas encore un groupe de placements mixtes lorsqu’un groupe d’actions comporte, outre les actions, des liquidités pour garantir les émissions et les rachats de participation.
Dans le droit en vigueur, les groupes de placements mixtes ne sont pas autorisés à dépasser les limites fixées pour chaque catégorie mentionnée à l’art. 55 OPP 2. Cela sera désormais possible, à condition que la fondation indique en toute transparence à l’investisseur l’importance du dépassement. Le dépassement possible doit être fixé dans les directives de placement. Le dépassement effectif fait l’objet de publications régulières paraissant normalement au moins une fois par mois. Les investisseurs doivent avoir une image claire des niveaux auxquels ces investissements sont effectués dans les différentes catégories, afin de pouvoir évaluer leurs risques. Cette modification est devenue nécessaire, étant donné que, dans le domaine du pilier 3a, les fonds de placement proposent de plus en plus souvent, dans le respect de l’art. 50, al. 4, OPP 2, des placements dont la part en actions est supérieure à 50 %, et vu aussi que les assurés en font la demande en raison des faibles taux d’intérêt.