Rapport explicatif

Consultation 2018/63: Modification de l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · 9 pages

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Art. 30 Placements collectifs

bis

Al. 3

Il est fréquent que les placements collectifs étrangers ne soient plus explicitement autorisés à la vente en Suisse par la FINMA. Au lieu de cela, la FINMA conclut des accords avec des autorités de surveillance étrangères sur la base de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC). Les placements collectifs soumis à la surveillance de ces autorités de surveillance sont autorisés indépendamment de la limite de 20 %. La plupart de ces accords concernent des pays de l’UE.

Art. 32 Filiales dans la fortune de placement

Al. 2, let. b

Les filiales dans la fortune de placement ne seront pas seulement autorisées pour les groupes de placements avec capital-risque, mais aussi pour d’autres groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs, à condition que leur nécessité puisse être expliquée au cours de la procédure d’examen préalable. De telles filiales peuvent être utiles pour les investissements en infrastructures, par exemple.

Art. 35 Information

Al. 2

La modification de la let. b est de nature strictement linguistique. L’expression « gestionnaires de placement » est remplacée par « gestionnaires de fortune ». La let. h se réfère maintenant à l’art. 26a. À la let. i sont ajoutés dans quelle mesure, concernant les groupes de placements mixtes, les limites par catégorie visées à l’art. 29, al. 4, peuvent être dépassées.

Art. 37 Publications et prospectus

Al. 2

La nouvelle formulation garantit la publication d’un prospectus y compris pour les groupes de placements qui existent déjà. Cela a toujours été l’intention du législateur, mais celle-ci a été remise en question sur le plan juridique dans un cas. Autrement, les groupes de placements existants et ceux qui sont créés seraient traités de manière différente, ce qui ne serait objectivement pas justifié.

Art. 41 Évaluation

Al. 2

Les références à l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs de capitaux sont adaptées.