Rapport explicatif
Consultation 2018/63: Modification de l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · 9 pages
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possibilité est de toute façon déjà offerte par l’art. 62, al. 2, let. b, LPP à la commission de haute surveillance, en tant qu’autorité de surveillance directe des fondations de placement ; mais elle est ici plus expressément soulignée. La qualification adéquate et l’indépendance de l’expert sont essentielles pour les investisseurs.
Art. 12
Al. 1
La nouvelle formulation permet de garantir que les filiales de banques étrangères en Suisse puissent aussi être reconnues comme des banques dépositaires. Les négociants en valeurs mobilières (nationaux ou étrangers) ou les agents désignés sont toujours non autorisés.
Art. 13 Domaines de réglementation
Al. 3, let. a
L’actuelle let. a est biffée et son contenu (prévention des conflits d’intérêts et actes juridiques passés avec des personnes proches) fait maintenant l’objet de l’art. 8, al. 4.
Art. 20 Apports en nature
quater
Al. 2 à 2
Contrairement à la réglementation actuelle, les apports en nature non négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé sont désormais possibles de manière générale, et plus seulement pour les placements en private equity. La détermination de la juste valeur des apports en nature devra reposer sur la même méthode que celle prévue dans les normes Swiss GAAP RPC 26 pour l’évaluation des
bis
actifs (al. 2 ) La disposition requiert également une vérification par au moins un expert qualifié indépendant (al. 2ter).
Art. 23 Placements dans la fortune de base
Al. 2
Le libellé utilisé ici est le même que celui de l’art. 12, al. 1.
Art. 24 Filiales dans la fortune de base
Al. 2, let. a
Une filiale peut être soit une société anonyme, soit – et c’est l’ajout de la présente modification – une société à responsabilité limitée (Sàrl), car cette forme juridique limite également le risque de responsabilité.