Projet app-02_OSR_FR
Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 14 pages
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Ordonnance RO 201x
Art. 102, al. 2 et 5
2Le grand format est réservé aux autoroutes; pour les semi-autoroutes et les routes de construction similaire, il y a lieu d’adopter le grand format ou le format intermédiaire, pour les routes principales et les routes secondaires le format normal. Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, les sorties, etc. ainsi qu’à l’intérieur des localités. Sur les aires de circulation réservées aux piétons ou aux cyclistes, il est possible, dans des cas particuliers, d’utiliser les signaux de danger ainsi que les signaux de priorité triangulaires de petit format, réduit d’un tiers.
5La police de caractères «ASTRA Frutiger» est appliquée aux inscriptions sur les signaux. Font exception les chiffres ainsi que les indicateurs de direction «Entreprise», la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels.
Art. 107, al. 3, phrase d’introduction
3Aucune décision formelle ou publication n’est nécessaire pour:
a. la mise en place des marques, à l’exception des marques de cases de stationnement visées à l’al. 1, let. b;
b. la mise en place des signaux suivants:
1. signaux lumineux,
2. signaux non mentionnés à l’al. 1,
3. «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4. «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5. «Hauteur maximale» (2.19),
6. «Vitesse maximale» (2.30) prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
7. «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
8. «Arrêt à proximité d’un poste de douane» (2.51),
9. «Police» (2.52),
10. «Route principale» (3.03),
11. «Autoroute» (4.01),
12. «Semi-autoroute» (4.03),
13. «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l’annexe 2, let. C, de l’ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit;
c. les réglementations liées à des chantiers d’une durée maximale de 6 mois;
Art. 109, al. 2 et 3
2L’autorité détermine le tracé de la route principale dans les localités situées sur le réseau des routes principales selon l’ordonnance citée au premier alinéa; avec