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Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 14 pages

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Ordonnance RO 201x

3Le début et la fin d’une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d’une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.

4Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d’utilisateurs ci-après en y marquant un symbole:

a. le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs;

b. le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles;

c. le symbole «Handicapés» (5.14), pour les personnes qui disposent d’une «carte de stationnement pour personnes handicapées»;

d. le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge.

5Les cases de stationnement réservées à certains groupes d’utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune.

6Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d’utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.

Art. 79a Marquage des interdictions de parquer et de s’arrêter

1Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à l’endroit marqué. Si la case interdite au parcage porte une inscription telle que «Taxi» ou le numéro d’une plaque de contrôle, ou les symboles «Handicapés» (5.14) ou «Station de recharge» (5.42), l’arrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers ainsi qu’à charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si les ayants droit n’en sont pas gênés.

2Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué.

3Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés.

Art. 99, al. 1

1La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. L’autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1reet de 2eclasses est du ressort de l’OFROU, dans la mesure où il s’agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.