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Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 14 pages

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Ordonnance RO 201x

Art. 71, al. 1, 2, phrase introductive e let. a, al. 3 et 4

1Les feux de circulation seront installés sur le bord droit de la chaussée, mais pourront être:

a. Ne concerne que le texte italien.

b. Ne concerne que le texte italien.

c. installés exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun;

d. Ne concerne que le texte italien.

e. placés sur la partie opposée de l’intersection s’ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.

2Ne concerne que le texte italien.

a. Ne concerne que le texte italien.

3Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l’art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu’il n’y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d’une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d’autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.

4Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d’une voie de circulation qui lui est réservée. Font exception les cycles ou les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l’art. 69a, al. 1.

Art. 73, al. 7

7Lorsqu’une brève ligne (blanche) discontinue est marquée parallèlement à une ligne de sécurité, cette dernière peut être franchie à cet endroit par les véhicules se trouvant du côté de la ligne discontinue. Si la brève ligne discontinue est marquée en jaune, elle est destinée exclusivement aux bus publics en trafic de ligne ainsi qu’aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.

Art. 74a, al. 1, 3 et 7, let. b, f et g

1Les bandes cyclables et les voies de circulation sur des pistes cyclables seront délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09). Les véhicules ne doivent pas empiéter sur la ligne continue ou la franchir. Sur l’aire d’une intersection, le marquage des bandes cyclables n’est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l’intersection.

3Abrogé

7Le symbole du vélo est également admis hors des bandes et des pistes cyclables dans les situations suivantes:

b. sur des cases de stationnement réservées aux cycles et aux cyclomoteurs;