Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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la composante du travail, la composante de la puissance et la composante de base. Selon la let. a, les tarifs d’utilisation du réseau pour les consommateurs finaux sans mesure de puissance doivent présenter une composante de travail d’au moins 50%. Si le gestionnaire de réseau constitue plusieurs groupes de clients pour ce segment de consommateurs finaux, il doit fixer la composante de travail uniformément, c’est-àdire au même niveau pour tous les groupes de clients. En revanche, si une mesure de puissance est installée (ce qui sera toujours plus le cas avec les systèmes de mesure intelligents, cf. art. 17a, al. 2), la part de la composante de travail peut être inférieure à 50%. Mais pour les petits consommateurs (consommation annuelle < 50 MWh), la let. b exige également que la composante de travail soit uniforme de sorte que les autoconsommateurs ne soient globalement pas désavantagés par rapport à une composante de travail de 50%. Cependant, cette disposition n’implique pas un droit d’option pour le consommateur final, car la tarification de l’utilisation du réseau a en particulier pour but d’inciter à un comportement au service du réseau. Selon les let. a et b, seule la composante du travail doit être uniforme: le rapport entre la composante de puissance et la composante de base peut en principe être différent pour les divers groupes de clients.

La teneur de l’actuel al. 3bisse retrouve désormais à l’al. 3ter. La légère correction apportée à la formulation (les tarifs d’utilisation du réseau au lieu de sa rémunération) souligne que les coûts de réseau imputables sont en principe répercutés par le biais des tarifs en sus de la rémunération de l’utilisation du réseau. Aux fins de respecter le principe de causalité, les coûts de réseau directement imputables au sens de l’al. 3terà un utilisateur du réseau peuvent aussi être facturés individuellement pour autant que la base juridique le permette (cf. message du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité46). Sous réserve des compétences cantonales, une telle imputation individuelle des coûts peut aussi faire l’objet d’un examen de l’ElCom.

Art. 15, al. 1, 2, let. a et d, 3, let. b, et 3bis, let. a et d

Les modifications apportées aux al. 1 et 3 soulignent que les coûts d’exploitation imputables ne comportent pas de composante de bénéfice. Seuls les coûts de capital imputables contiennent une telle composante, puisque le WACC est fixé de manière à obtenir un bénéfice d’exploitation adéquat. Les modifications visées ne changent donc rien à la pratique actuelle.

Deux postes ont été ajoutés à l’al. 2 afin de préciser que les coûts liés à la réserve de stockage et à l’utilisation de la flexibilité s’ajoutent à la rémunération pour l’utilisation du réseau. Il va de soi que les critères cités à l’al. 1 sont applicables pour l’imputabilité. Dans le cas de la réserve de stockage, seuls les coûts générés par la rémunération octroyée pour la constitution de la réserve sont enregistrés (pas ceux liés au recours à la réserve) et pour la flexibilité, seuls les coûts liés à la flexibilité au service du réseau.

La modification de l’al. 3bis, let. a, est liée aux différents droits d’option en matière de mesure de décompte. Désormais, l’art. 17abis, al. 3, règle séparément l’imputabilité des coûts incombant au gestionnaire d’un réseau de distribution dans le cadre de

46 FF 2005 1493 (1539)