Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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l’obligation imposée par la loi de procéder à la mesure de décompte. Cette modification est due au fait qu’il ne s’agit plus de coûts de réseau mais de coûts de mesure facturés au titre des tarifs de mesure (art. 17abis, al. 2). En raison également des nouveaux droits d’option prévus dans le domaine des systèmes de mesure, la possibilité disparaît de déclarer imputables, par voie d’ordonnance, certains coûts de sensibilisation visant à réduire la consommation. La clause d’exception citée jusqu’ici à l’al. 1 est déplacée à une nouvelle let. b pour des raisons de systématique et de meilleure visibilité.

Concernant les coûts d’exploitation, il est envisagé de préciser dans l’OApEl que si une autre unité de l’entreprise ou du groupe de sociétés fournit des prestations à l’exploitation du réseau, ces prestations peuvent être facturées au maximum à hauteur du montant correspondant aux prestations qu’aurait fournies l’exploitation du réseau. Si les coûts facturés en interne sont supérieurs au prix du marché, les prix du marché sont imputables.

Art. 17a Responsabilité de la mesure

Les nouvelles dispositions concernant les systèmes de mesure introduisent des droits d’option dans le domaine de la mesure de décompte (exploitation des stations de mesure et prestations de mesure): les consommateurs finaux de taille importante, les producteurs d’électricité de relativement grande taille et les exploitants de stockage d’une certaine importance reçoivent le droit de mandater un fournisseur de leur choix. En revanche, l’exécution de la mesure de décompte pour les clients de moindre taille reste du ressort exclusif des gestionnaires d’un réseau de distribution locaux.

L’al. 1 indique les tâches des gestionnaires de réseau dans le domaine des systèmes de mesure. Leur cahier des charges inclut, outre la mesure d’exploitation, la désignation et la gestion des points de mesure. Il faut entendre en particulier l’attribution, l’enregistrement et la documentation des points de mesure, mais non pas la gestion des données de référence (p. ex. nom du consommateur final ou du producteur), qui relève des prestations de mesure. Les gestionnaires de réseau sont de plus responsables de l’exécution de la mesure de décompte. Mais leur compétence disparaît dès lors qu’un client libre fait usage de son droit d’option légal, que ce soit pour l’exploitation d’une station de mesure, pour des prestations de mesure ou pour les deux.

L’al. 2 confère aux consommateurs finaux dont la consommation annuelle atteint au moins 100 MWh, aux producteurs d’électricité et aux exploitants de stockage dont la puissance de raccordement est supérieure à 30 kVA le droit de mandater un exploitant de station de mesure et/ou un prestataire de mesure de leur choix. A l’instar de ce qui prévaut pour le droit à l’accès au réseau, ce droit d’option se rapporte seulement au point de mesure visé. L’entreprise qui dispose de plusieurs sites de consommation, de production ou de stockage ne peut exercer son droit d’option que pour les points de mesure où les conditions sont remplies. Dans la mesure où le client doté d’un droit d’option n’en fait pas usage, le gestionnaire de réseau local doit pourvoir à la mesure de décompte, mais il n’est pas tenu d’appliquer les tarifs de mesure publiés (art. 17abis, al. 1).