Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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Art. 13a Processus de changement
Conformément à l’al. 1, le Conseil fédéral doit définir, en édictant les dispositions d’exécution, le cadre normatif nécessaire au bon déroulement des divers processus de changement. Il peut notamment indiquer aux acteurs de la branche le délai dans lequel un changement de fournisseur doit être traité. S’agissant des changements concernant l’approvisionnement de base et l’approvisionnement de remplacement, le Conseil fédéral doit notamment définir les délais et les dates déterminants. Il apparaît opportun de prévoir la possibilité d’intégrer et de quitter l’approvisionnement de base une fois par an (judicieusement à la fin de l’année), de manière à ce que les petits consommateurs (consommation annuelle < 100 MWh) puissent régulièrement changer sans exercer sur les tarifs d’électricité une pression à la hausse disproportionnée en raison des difficultés à planifier. Des changements trop fréquents contraindraient le fournisseur de base à acquérir à court terme et, par conséquent, à des prix élevés. En ce qui concerne les contrats d’électricité conclus par les petits consommateurs, le Conseil fédéral devra au moins prévoir qu’ils soient résiliables, en respectant un délai déterminé, pour la fin de l’année, sans quoi la possibilité de réintégrer l’approvisionnement de base au début de chaque année civile, comme cela est envisagé, serait exclue. Concernant l’approvisionnement de remplacement, il apparaît judicieux que les consommateurs finaux puissent réintégrer le libre marché ou l’approvisionnement de base après seulement un mois. Le choix d’un délai aussi court que possible se justifie par le fait que l’approvisionnement de remplacement ne relève pas d’un régime tarifaire mais d’une surveillance des conditions abusives (cf. art. 22, al. 2, let. c). Le Conseil fédéral peut en outre assigner aux acteurs impliqués des tâches nécessaires au déroulement des processus concurrentiels (en imposant p. ex. des obligations d’annoncer).
Le déroulement des processus de changement génère des coûts pour les gestionnaires d’un réseau de distribution. Bien que ces coûts soient en principe attribuables à un consommateur final déterminé, l’al. 2 interdit la facturation individuelle de ces coûts. Cette clause vise à empêcher que les gestionnaires d’un réseau de distribution n’entravent l’accès au marché en imposant des coûts de changement. Les changements de fournisseurs sur le libre marché ou le passage entre le marché et le monopole (approvisionnement de base et approvisionnement de remplacement) peuvent causer tant des coûts de réseau que des coûts d’énergie. Les premiers sont comptabilisables dans les tarifs d’utilisation du réseau, tandis que les derniers le sont dans les tarifs d’électricité ou dans les conditions de l’approvisionnement de remplacement.
Art. 14 Titre et al. 3, phrase introductive, 3biset 3ter
A l’instar des tarifs d’électricité, les tarifs d’utilisation du réseau sont aussi fixés pour une année. Ce principe découle des art. 6 et 7 actuels. Afin de donner une structure plus cohérente à la loi, les aspects concernant le réseau sont désormais traités séparément et cette clause fait donc l’objet d’un al. 3 distinct.
L’al. 3bisc, dispose que les dispositions tarifaires générales (cf. art. 14, al. 3, let. a à e) s’appliquent aussi aux consommateurs finaux des sites de consommation utilisés à l’année et raccordés au niveau de réseau le plus bas (niveau de réseau 7). Il apparaît indiqué d’inscrire cette précision au niveau de la loi, car il s’agit des tarifs d’utilisation du réseau des consommateurs finaux ordinaires. Cette concrétisation vise à pondérer