Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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des coûts de l’indemnisation du recours doit fonctionner comme pour l’énergie d’ajustement. Les groupes-bilan à l’origine de déséquilibres nécessitant le recours à la réserve doivent en assumer les conséquences financières (al. 6, let. e). Les recettes y relatives peuvent être utilisées pour financer les indemnités. Dans l’intervalle, la rémunération octroyée pour la constitution de la réserve est financée au moyen de la rémunération pour l’utilisation du réseau.
L’al. 6 contient des normes de délégation. Le Conseil fédéral doit fixer les critères de dimensionnement de la réserve, dont le volume est déterminant. Il s’en acquittera en se fondant sur les faits, c’est-à-dire en s’appuyant sur une analyse des risques menaçant la sécurité d’approvisionnement. Il pourrait notamment arrêter une période, par exemple deux semaines, pendant laquelle il doit être possible de couvrir en tout temps l’intégralité des besoins en électricité de la Suisse par les centrales électriques indigènes. Vient ensuite le déroulement du recours à la réserve (let. b), qui doit survenir après la clôture du négoce. Si la demande d’électricité sur le marché J-1 est plus importante que l’offre et si le marché intrajournalier ne permet pas non plus de combler cette lacune (équilibre de marché inexistant), Swissgrid prélève l’énergie manquante dans la réserve. Ainsi, l’énergie de la réserve reste hors du marché et ne le perturbe pas. Le moment choisi pour le recours à la réserve (après la clôture du négoce) permet d’éviter les flux de la réserve vers l’étranger sans pour autant interdire les exportations. Il faudra aussi prêter attention au marché des services-système afin d’éviter des perturbations sur celui-ci. La possibilité de dissoudre la réserve de manière anticipée est ensuite abordée: il s’agit de pouvoir affirmer clairement, telle ou telle année, que la réserve n’est, à titre exceptionnel, plus nécessaire lorsqu’on le constate avant même la fin de la période de conservation d’énergie. Dans ce cas, les exploitants qui participent à la réserve doivent être déchargés de leur obligation plus tôt que prévu, de sorte que l’énergie en question puisse regagner le marché. La délégation comprendrait également une réglementation de la restitution des fonds destinés à la constitution de la réserve déjà versés. Ce type de réglementation pouvant s’avérer complexe, il est possible qu’on y renonce, étant donné que la résiliation anticipée doit rester l’exception. Les exploitants pourraient ainsi conserver la rémunération obtenue pour la constitution de la réserve. Normalement, c’est-à-dire sans dissolution de la réserve ni décharge anticipée des exploitants, l’obligation de réservation ou de conservation d’énergie s’éteint à l’expiration de la période de conservation. La let. c vise l’obligation déjà mentionnée, faite aux exploitants participant à la réserve, de fournir des renseignements et les droits d’accès. Fondamentalement, ces obligations sont donc déjà ancrées dans la loi. Il s’agit, par exemple pour la force hydraulique, d’informations telles que les niveaux d’eau, les courbes du niveau/contenu en énergie, les apports d’énergie, les calendriers de production ou la répartition entre les partenaires de la centrale. Les infractions entraînent des sanctions pénales. Comme déjà mentionné, la réserve de stockage est utilisée à des fins de rééquilibrage d’un ou de plusieurs groupes-bilan. Mais une prime sensible, analogue au mécanisme appliqué à l’énergie d’ajustement, doit encourager les groupes-bilan à tout entreprendre pour qu’il ne soit pas nécessaire de recourir à la réserve. Le Conseil fédéral arrêtera le cadre de cette prime, en se fondant sur des critères appropriés (let. e), et pourra laisser à Swissgrid le soin de l’appliquer adéquatement en fixant le montant de la prime de cas en cas.