Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 64Fedlex · Rapport explicatif
Art. 12 Information et facturation
En raison des droits d’option dans le domaine de la mesure de décompte, les gestionnaires d’un réseau devront dorénavant aussi fixer les tarifs de mesure (art. 17abis). A l’instar des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs d’électricité, ces tarifs de mesure doivent aussi être publiés. L’al. 1 précise en outre que les exigences techniques et les exigences d’exploitation minimales à publier concernent le raccordement au réseau. Cette clarification ne change rien à la perception actuelle du droit (cf. message du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité45).
Selon l’al. 2, le Conseil fédéral peut obliger les gestionnaires d’un réseau de distribution et les fournisseurs d’électricité du libre marché chargés d’assurer l’approvisionnement de base de fournir en soumettant leur offre certaines indications sur les produits électriques proposés. Il s’agit par exemple d’indiquer le mix électrique prévu (origine et agents énergétiques), de ventiler les diverses composantes de la rémunération (en particulier les diverses composantes tarifaires) ou de présenter certaines modalités contractuelles (p.ex. conditions de paiement, délais et termes de résiliation). Cette disposition est notamment d’importance en relation avec l’art. 6, al. 2, en vertu duquel le produit standard de l’approvisionnement de base doit présenter une proportion minimale d’électricité issues des énergies renouvelables à fixer par le Conseil fédéral.
La reformulation de l’actuel al. 2 (désormais al. 3) est liée aux changements dans le domaine de la mesure. A des fins de transparence, il faut aussi désormais que la rémunération demandée pour la mesure de décompte soit aussi présentée séparément, en distinguant notamment l’exploitation d’une station de mesure des prestations de mesure.
Le contenu de l’ancien al. 3 est transféré dans le nouvel art. 13a, al. 2.
Art. 13, al. 3
Le traitement privilégié prévu par les dispositions actuelles de l’al. 3 lors de l’attribution de capacités de réseau pour la fourniture d’électricité aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base (let. a ou b) et pour la fourniture d’électricité provenant d’énergies renouvelables (let. c) n’est pas applicable en pratique pour des raisons techniques liées au système. Il n’est possible de privilégier certaines technologies de production que lors de l’injection dans le réseau (cf. p. ex. art. 15 LEne) et (par le système des groupes-bilan) au niveau de l’attribution des capacités du réseau de transport transfrontalier (cf. art. 17, al. 1 et 2). Par contre, une attribution différenciée des capacités du réseau n’est pas possible à l’intérieur de la zone de réglage Suisse. L’al. 3 est donc supprimé, car il s’est avéré dénué de sens dans la pratique.
45 FF 2005 1493 (1531)