Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir qu’un droit d’option acquis soit conservé indépendamment d’une modification ultérieure des valeurs seuils visées à l’al. 2. Pensons par exemple aux cas où la consommation ne baisse que temporairement au-dessous de la limite des 100 MWh. Selon la let. a, le Conseil fédéral a la compétence de régler les processus de changement dans le domaine de la mesure de décompte. Il s’agit avant tout de réglementer les obligations d’annoncer, les délais et les termes à observer lors d’un changement de fournisseur. La let. b constitue une base légale à la réglementation du financement des coûts correspondants. En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral pourrait par exemple arrêter que le gestionnaire de station de mesure choisi doit supporter les coûts de désinstallation de l’appareil de mesure utilisé auparavant par le gestionnaire d’un réseau de distribution. Il pourrait aussi prévoir que le gestionnaire de réseau qui ne peut plus utiliser l’appareil désinstallé pour des raisons techniques (cf. art. 17a) puisse mettre en commun les coûts correspondants par le biais d’un amortissement spécial dans le domaine des coûts de réseau.
Art. 17abisRémunération et tarifs de mesure
En vertu du droit en vigueur, les gestionnaires de réseau répercutent les coûts de la mesure de décompte qui leur incombe dans le cadre de l’exécution de leurs tâches légales sur l’ensemble des consommateurs finaux de leur zone de réseau, au moyen de la rémunération pour l’utilisation du réseau – l’exception à cette règle est mentionnée à l’art. 31e, al. 4, 2ephrase, OApEl. Dans un marché ouvert, qui permet aux clients, même s’il ne s’agit que des plus gros, de choisir librement leur fournisseur, une telle imputation des coûts n’est pas appropriée. Elle a pour conséquence que les consommateurs finaux qui opèrent sur le libre marché des exploitants de stations de mesure doivent assumer leurs propres coûts de mesure mais aussi ceux d’autres clients. Les producteurs qui, en application du principe du point de prélèvement (art. 14, al. 2), ne versent pas de rémunération pour l’utilisation du réseau, n’ont pas de raison d’opter pour un autre prestataire de mesure.
Pour mieux tenir compte du principe de la causalité, l’imputation des coûts doit satisfaire à deux conditions. Premièrement, les coûts générés au gestionnaire de réseau dans le cadre de son obligation légale de mesure du décompte doivent être présentés séparément. Cette distinction des coûts de réseau et des coûts de mesure est concrétisée au niveau de la comptabilité analytique (cf. art. 7, al. 3, OApEl). Deuxièmement, les coûts de la mesure de décompte présentés séparément ne peuvent (plus) être répercutés au moyen du tarif d’utilisation du réseau et de la rémunération pour l’utilisation du réseau. Ils doivent en fait être imputés aux clients qui utilisent effectivement l’offre de prestations du gestionnaire de réseau imposée par la loi.
Les gestionnaires de réseau sont ainsi désormais tenus, en vertu des al. 1 et 2, de définir des tarifs de mesures basés sur les coûts pour une durée d’un an – comme c’est le cas pour les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs de l’électricité. Ces tarifs leur permettent de calculer la rémunération due pour les prestations de mesure sur la base des coûts imputables. Les gestionnaires de réseau sont habilités à définir les tarifs de mesure différents selon le type de prestation et l’instrument de mesure. Ils doivent par