Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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En l’absence de cet équilibre, la clause d’uniformité des conditions contractuelles serait une théorie vidée de sa substance dans la pratique quotidienne. Les conditions contractuelles peuvent être individualisées, ou taillées sur mesure, lorsque la flexibilité est «particulièrement utile au réseau». Cette condition est par exemple remplie lorsque la taille d’un site de consommation (p. ex. un grand entrepôt frigorifique) ou la quantité d’électricité qu’il consomme sont tellement élevés que sa contribution à la flexibilité est prépondérante. Le Conseil fédéral peut préciser cette notion. L’accès du gestionnaire d’un réseau de distribution à la flexibilité est par ailleurs limité à sa propre zone de desserte. Tout accès à des zones de desserte tierces, et notamment celles situées en aval, est explicitement exclu. Les coûts de l’utilisation de la flexibilité sont imputables en tant que coûts de réseau (cf. les commentaires au sujet de l’art. 15, al. 2, let. d).
L’al. 3 contient un autre principe en ce qu’il établit le lien avec l’extension de réseau, respectivement avec les autres mesures concernant le réseau que sont les optimisations et les renforcements du réseau. L’art. 9b47 décidé dans le cadre de la stratégie Réseaux électriques, instaure déjà parmi les principes de planification du réseau une certaine hiérarchie et ne prévoit normalement une extension de réseau que si les autres mesures ne permettent pas d’obtenir un réseau sûr, performant et efficace (principe ORARE). L’utilisation de la flexibilité s’inscrit désormais dans cette structure. Elle doit précéder les autres mesures si elle est plus efficace. Il convient de procéder systématiquement à une pondération générale afin de déterminer les mesures les plus fructueuses. La flexibilité doit ainsi notamment servir à éviter la construction de nouveaux réseaux. Aucune suite juridique n’est prévue au cas où les gestionnaires de réseau négligeraient le potentiel de la flexibilité et s’ils ne respectaient pas le principe visé à l’al. 3. Si cette approche basée sur la démarche volontaire n’était pas concluante, le Conseil fédéral pourrait prévoir des dispositions supplémentaires le moment venu.
Al. 4: les gestionnaires d’un réseau de distribution doivent s’assurer de droits d’utilisation des flexibilités surtout par contrat. En prévision de certaines situations bien précises, certains accès à la flexibilité qui leur sont garantis seraient toutefois toujours prioritaires en cas de conflit avec des revendications de tiers. Même l’«optimisation individuelle» de la flexibilité par son détenteur doit passer au second plan. Les accès garantis sont à la disposition des seuls gestionnaires d’un réseau de distribution locaux («dans leur zone de desserte»). Le principe du consentement nécessaire pour l’utilisation d’un système de commande et de réglage intelligent (art. 17b, al. 3), établi à l’art. 17bbis, est ici défavorable aux détenteurs de flexibilité, et en premier lieu, au producteur. Il ne sert à rien à ce dernier, lors de l’ajustement de l’injection, de refuser de donner son consentement – soit à un accès spécifique soit, sur le plan général, à l’utilisation d’une application intelligente. A noter toutefois qu’il n’est ici question ni du consommateur final ni de son consentement («opt-in»).
Un cas d’accès connu à la flexibilité liée à la production réside dans l’ajustement de l’injection, qui consiste à interdire l’injection dans le réseau (let. a). Ce droit d’accès est octroyé parce qu’une limitation au niveau de la production constitue pour le gestionnaire de réseau un moyen efficace et simple d’éviter un développement du réseau causé par les pointes d’injection. C’est pourquoi les gestionnaires de réseau doivent
47 Non encore en vigueur.