Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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en disposer sans devoir négocier individuellement avec chaque producteur. Cependant, le droit d’ajustement n’est pas sans limite, il ne concerne qu’une part déterminée de l’injection. Le Conseil fédéral fixera cette part - il s’agit de l’énergie et pas de la prestation - en fonction de la technologie de production (en %). L’Allemagne a défini pour le calcul de cette valeur des critères qui pourraient présenter un intérêt pour la Suisse. La valeur suisse devrait cependant rester inférieure à 10%. Les parties peuvent bien entendu convenir contractuellement d’une valeur plus élevée. Dans les cas visés à l’al. 4, la rémunération doit être «adéquate», une notion que le Conseil fédéral peut préciser si cela s’avère judicieux et nécessaires. Le terme d’«adéquat» peut en effet avoir des acceptions différentes pour les trois cas visés à l’al. 4. La let. c. concerne les cas d’urgence proprement dits, tous gestionnaires confondus, qui doivent rester l’exception absolue. Les recours d’urgence à la flexibilité sont gratuits, hormis les cas où le gestionnaire d’un réseau de distribution pourrait les éviter. Il ne peut être raisonnablement exigé du gestionnaire qu’il évite l’utilisation de la flexibilité si, par exemple, le coût de l’opération est très élevé ou si l’événement n’était absolument pas prévisible. Selon les circonstances, il peut s’avérer difficile de distinguer les cas correspondant à la let. b de ceux correspondant à la let. c (utilisation transitoire).

Al. 5: le potentiel pour des dispositions au niveau de l’OApEl est relativement important. Le Conseil fédéral décidera, le moment venu, avec quelle intensité il entend réglementer, le besoin pouvant changer avec le temps. D’une part, il précisera des concepts laissés ouverts dans la loi (p. ex. «particulièrement utile au réseau») ou il concrétisera les modalités des principes. Il pourra par exemple attribuer les agents de stockage de la flexibilité liée à la consommation (où ils sont plus importants qu’au niveau de la production), ou contraindre les gestionnaires d’un réseau de distribution à toujours proposer au moins un produit d’utilisation du réseau sans utilisation de la flexibilité (en conséquence du droit des détenteurs de flexibilité à déterminer euxmêmes s’ils entendent permettre à des tiers d’utiliser leur flexibilité, qui en bénéficierait et selon quelles modalités), ou contraindre les gestionnaires d’un réseau de distribution à solliciter uniformément et de manière équilibrée les divers détenteurs en cas d’utilisation effective de la flexibilité (non-discrimination). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut fonder ses règles sur les délégations explicites. Hormis le mandat de fixer la part ajustable en fonction des technologies, l’al. 5 constitue une disposition potestative. Les obligations de transparence ou de publication imposées aux gestionnaires d’un réseau de distribution (let. a) visent surtout à ce que les détenteurs de flexibilité (qui sont la partie au contrat la plus faible avec un déficit d’information) puissent savoir, dans les grandes lignes, ce qui se passe en termes de flexibilité dans leur environnement ou généralement. Il se peut que seules des informations relativement générales soient demandées dans un premier temps (transparence), alors que des renseignements plus détaillés seront peut-être exigés ultérieurement (publication). Les prix que paient les gestionnaires de réseau pour l’utilisation de la flexibilité au service du réseau entrent dans les tarifs d’utilisation du réseau (un tarif pour l’utilisation avec flexibilité et un tarif pour l’utilisation sans flexibilité) et doivent être publiés (art. 12). On peut envisager par exemple, à titre de disposition de protection en faveur des détenteurs de flexibilité (let. b), que certaines clauses des CG pénalisant trop fortement les détenteurs de flexibilité soient interdites La règle selon laquelle un consentement est requis pour l’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents (art. 17b, al. 3) mentionnée ci-avant ne peut pas être évincée au moyen de clauses des