Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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Art. 17c Titre et al. 3

La diffusion croissante des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents accroît les exigences techniques en matière de sécurité posées aux entreprises qui exploitent les infrastructures de réseau électrique critiques du point de vue de la protection des données. D’une part, il faut garantir la protection des données sensibles, notamment en raison de la transmission numérique automatisée des données. D’autre part, les systèmes de commande et de réglage doivent disposer d’un niveau suffisant de sécurité informatique, car ils permettent d’intervenir activement dans l’exploitation des réseaux électriques. A cet effet, outre les exigences techniques posées aux moyens d’exploitation, des mesures organisationnelles peuvent être requises. Le nouvel al. 3 garantit que le Conseil fédéral puisse définir, dans les dispositions d’exécution, des exigences spécifiques aux appareils et équipements de communication concernés et qu’il puisse aussi mettre en œuvre une procédure permettant de contrôler qu’elles sont respectées. Conformément au principe de coopération et de subsidiarité (art. 3), on projette de confier à la branche le soin de décrire plus précisément les modalités dans des directives sur la base d’une analyse des besoins de protection établie par l’OFEN et compte tenu des normes et recommandations afférentes émises par les organisations professionnelles reconnues.

L’ElCom veillera, dans le cadre de sa compétence en vertu de l’art. 22, al. 1, LApEl, au respect des exigences posées à la sécurité des données.

Art. 18, al. 4, 4bis, 6, 3ephrase, et 7

Par analogie à d’autres domaines du droit (cf. p.ex. art. 42 et 49 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, [LDFR]49), l’al. 4 prévoit un ordre de droit de préemption en cas d’aliénation d’actions de Swissgrid. Sont titulaires d’un droit de préemption en principe tous les cantons, respectivement communes ou EAE suisses (pas seulement ceux qui possèdent déjà des actions de Swissgrid). Une interprétation plus étroite est parfois postulée pour le droit en vigueur. C’est aussi une telle interprétation que prévoient les statuts actuels de Swissgrid. Mais la réglementation proposée opte délibérément pour l’interprétation large. Exclure des acteurs capables de garantir les majorités demandées contredirait en effet le sens du droit de préemption comme un instrument visant à sécuriser ces majorités. Il apparaît donc beaucoup plus judicieux de prévoir une hiérarchie parmi les ayants droit que de réduire fondamentalement leur cercle. Il appartiendra à Swissgrid d’éliminer d’éventuelles contradictions entre ses statuts actuels et la loi (qui prime de toute manière sur les statuts). L’ordre de préséance désormais prévu, associé aux questions de procédure et autres que le Conseil fédéral doit clarifier, doit faciliter la gestion du grand nombre de détenteurs d’un droit de préemption.

La question essentielle est de savoir quels acheteurs sont assimilables à un «canton» ou à une «commune». Ce qui semble clair à première vue peut réserver des problèmes en pratique. Le cas est limpide si un canton, représenté par exemple par une direction ou un office, achète lui-même des actions. Mais il est souvent plus difficile de déterminer si des unités décentralisées remplissent ou non le critère de «suissitude».

49 RS 211.412.11