Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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de mesure et prestataires de mesure mandatés, qui disposent des données et informations pertinentes. Selon l’usage auquel les données et informations sont destinées, les acteurs suivants peuvent en bénéficier en particulier, outre les gestionnaires d’un réseau de distribution, les exploitants de stations de mesure et les prestaires de mesure: les fournisseurs d’électricité, les responsables de groupe-bilan, les sociétés de services énergétiques et Swissgrid. Les contenus des données et informations à mettre à disposition dépend de ce qu’il faut pour exécuter les tâches et processus visés. Sont en particulier concernés l’exploitation du réseau, la gestion des bilans d’ajustement, les livraisons d’énergie, le déroulement des processus de changement au sens des art. 13a et 17a, al. 3, let. a, l’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents de même que le calcul et l’imputation de la rémunération de l’utilisation du réseau et d’autres coûts. En plus de ces processus qui relèvent du droit de l’approvisionnement en électricité, il faut aussi tenir compte des tâches et processus prévus dans la législation sur l’énergie, par exemple en lien avec la commercialisation directe ou la perception du supplément réseau. Sous cet angle, l’organe d’exécution (art. 64 LEne) constitue l’un des ayants droit envisageables à l’accès aux données et informations en question.

Les al. 2 et 3 reprennent deux principes fondamentaux de la législation sur la protection des données, qui découleraient en soi déjà de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)48. Abstraction faite du traitement des données lié à la gestion des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, cette loi ne s’applique toutefois pas à certains acteurs, notamment aux EAE constituées selon le droit cantonal ou communal (art. 2 LPD). Conformément à l’al. 2, l’accord explicite de la personne concernée est impérativement requis pour que soient traitées les données de mesure et les données de référence non nécessaires à l’exécution des tâches et processus prévus par la loi. En d’autres termes, la disposition à se raccorder au réseau ne peut être en quelque sorte assimilée au consentement implicite que des données soient traitées alors qu’elles ne sont pas indispensables à l’approvisionnement en électricité. Songeons par exemple à la saisie des courbes de charge à des intervalles plus rapprochés que le législateur ne l’a prévu dans l’ordonnance (actuellement 15 minutes selon l’art. 8a, al. 1, let. a, ch. 2, OApEl). L’al. 3 reprend le contenu essentiel de l’art. 8 LPD: les consommateurs finaux, les producteurs et les exploitants de stockage peuvent faire valoir, envers tous les acteurs impliqués dans le traitement de leurs données, le droit de recevoir gratuitement toutes leurs données de mesure et leurs données de référence, que ces données aient été collectées en vertu de l’al. 1 ou de l’al. 2.

En raison de la grande complexité et de la technicité de la matière, la teneur normative de l’al. 1 se limite aux principes fondamentaux. C’est pourquoi l’al. 4 contient une large norme de délégation. Sur cette base, le Conseil fédéral peut préciser la mise à disposition des données et informations mentionnées, notamment en arrêtant les délais déterminants et la forme de la transmission (p. ex. automatisation) et en définissant en particulier les formats de données. Ces précisions concourent à l’uniformité et à la qualité requise. Le Conseil fédéral peut en outre concrétiser le contenu des données et informations nécessaires. Il y a lieu de penser que les dispositions d’exécution renverront dans un esprit de subsidiarité aux directives de la branche (art. 3, al. 2).

48 RS 235.1