Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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CG. L’OApEl ne doit cependant pas contenir de disposition relative à la rétribution (il n’en va pas de même pour les utilisations garanties, voir ci-avant). A cet égard, il appartient à l’ElCom d’intervenir en cas d’abus (art. 22). Aucune délégation n’est prévue pour des mesures qui empêchent les gestionnaires de réseau d’utiliser les informations obtenues au moyen de l’utilisation de la flexibilité à d’autres fins que pour le secteur du réseau. Le fait qu’une telle pratique soit interdite découle cependant déjà de la règle de la séparation des activités (art. 10). Le Conseil fédéral peut si nécessaire légiférer sur cette base. L’al. 5 aborde ensuite la situation où les gestionnaires d’un réseau de distribution évincent, grâce à leur position de force et à la possibilité de proposer des rémunérations assez attractives, d’autres utilisateurs de flexibilité dont les utilisations de flexibilité (let. b) sont pertinentes. Si la formation de tels produits et marchés est empêchée, le Conseil fédéral doit pouvoir intervenir en édictant des prescriptions, en s’imposant toutefois la retenue voulue. La let. e élargit le champ audelà de la seule flexibilité au service du réseau. Il peut ainsi apparaître nécessaire de fixer certaines lignes directrices également pour d’autres flexibilités qui ne sont pas au service du réseau, par exemple si une pratique qui s’installe mène à ce que les utilisations au service du réseau soient désavantagées au point d’influencer négativement le système. Songeons par exemple au fait que certaines utilisations de la flexibilité ont pour effet de requérir d’importantes quantités d’énergie d’ajustement au niveau du réseau ou du bilan (et qu’elles entraînent des coûts en conséquence). Un monitoring de la nouvelle réglementation en matière de flexibilité peut s’avérer judicieux. Cette tâche serait du ressort de l’ElCom, qui serait chargée de ce mandat dans le cadre de l’ordonnance.

Art. 17bterEchange de données et processus d’information

L’art. 17btervise l’échange de données et d’informations, qui est notamment indispensable au déroulement des processus de changement survenant sur un marché de l’électricité ouvert (cf. art. 13a). Le nombre et la fréquence de tels processus de changement continuera d’augmenter suite à l’ouverture complète du marché, ce qui confère une importance encore plus essentielle au fonctionnement harmonieux des processus d’information entre les acteurs concernés. Si les données et informations requises ne sont pas fournies à temps ou qu’elles ne sont pas de la qualité voulue, l’accès au marché de fournisseurs tiers se trouve entravé. C’est pourquoi le cœur des dispositions contenues à ce jour dans l’ordonnance (cf. art. 8, al. 2 à 4, OApEl) est transposé au niveau de la loi et muni d’une disposition pénale pour le cas d’un traitement incorrect des données (art. 29, al. 1, let. ebis). Les modalités concrètes du processus d’échange de données et des avancées dans la numérisation incombent à la branche. Eu égard aux multiples interfaces, une centralisation et une uniformisation des divers processus grâce à la création d’un centre de données («datahub») apparaît être l’option la plus judicieuse du point de vue économique et au vu de l’ampleur que prend la numérisation (cf. chap. 1.3.12). La réglementation légale reposant sur le principe de subsidiarité, elle permet une telle solution.

Conformément à l’al. 1, toutes les données et informations nécessaires à l’exécution des tâches et processus prévus par la loi doivent être mises gratuitement à disposition. Cette obligation incombe aux gestionnaires de réseau ou aux exploitants de stations