Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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Comme les droits de préemption (à l’instar de la suspension du droit de vote, cf. art. 19b) servent à garantir le contrôle par des acteurs suisses, il faudra judicieusement se référer dans les deux cas à l’idée directrice du «contrôle direct ou indirect par les cantons et les communes». Les acteurs qui appartiennent à la sphère étatique reçoivent donc un droit de préemption de rang 1 ou 2 pour autant que les pouvoirs publics puissent exercer une influence correspondante. Il faudra examiner de cas en cas, sur la base du pourcentage de participation concret, si cette condition est remplie.
Le Conseil fédéral pourra régler, à l’appui de l’al. 4bis, les aspects nécessaires concernant les droits de préemption, notamment les questions de procédure en vue de faciliter la gestion des très nombreux détenteurs potentiels d’un droit de préemption. Pour autant que cela soit judicieux, il se rapportera aux dispositions du code civil du 10 décembre 190750 (propriété foncière), qui servent d’ores et déjà de référence. Il déclarera pertinemment que le principe en vigueur en matière d’achat d’immeubles, selon lequel un cas de préemption n’intervient pas dès lors qu’un autre détenteur du droit de préemption se porte acquéreur, s’applique. Cette clause signifie qu’un cas de préemption ne se présente pas envers les acheteurs de rang égal ou prioritaire. Elle permet d’une part aux cantons et aux communes d’acquérir sans être «contrecarrés» par d’autres détenteurs d’un droit de préemption. Pour les communes en particulier, qui n’ont souvent pas la possibilité d’acheter de grands paquets d’actions, ce principe est préférable à un droit de préemption, car il leur permet de négocier elles-mêmes la taille du paquet d’actions et son prix sans devoir accepter, comme le prévoit le droit de préemption, les conditions de l’affaire initiale. D’autre part, ledit principe permet aux collectivités publiques de faire valoir leur droit de préemption envers les EAE, ce qui renforce potentiellement la «suissitude» de Swissgrid et son indépendance vis-à-vis de la branche de l’électricité.
Une autre question qu’il incombe au Conseil fédéral de clarifier (let. c) est de savoir ce qui se passera si plusieurs détenteurs d’un droit de préemption entendent l’exercer simultanément. Il peut arrêter que cette question soit clarifiée dans les statuts. Sur le fond, il est judicieux de laisser de la marge pour les négociations. Sinon, le vendeur devra pouvoir librement décider s’il entend diviser le paquet ou le céder en totalité à un seul acheteur.
En vertu de la let. a, le Conseil fédéral peut déroger à la règle générale de préemption en cas d’achat par des organisations qui, tout en ne satisfaisant pas au pourcentage de participation requis ou ne disposant pas de la puissance publique d’exercer l’influence voulue pour être assimilées à un «canton» ou à une «commune» (et qui de ce fait ne disposent pas d’un droit de préemption), présentent une certaine proximité avec les pouvoirs publics. Le Conseil fédéral peut ainsi permettre à de telles formations d’acheter des actions de Swissgrid sans interférences, pour autant qu’une prise de participation dans Swissgrid soit souhaitée politiquement. On songe par exemple aux caisses de pension publiques, qui certes doivent être autonomes, mais qui appartiennent pour autant clairement à la sphère de l’Etat. Cette disposition peut aussi s’avérer judicieuse s’agissant de certains transferts internes d’actions; en ce qui concerne les EAE, elle contredit toutefois dans une certaine mesure l’idée de tendre à ne pas renforcer leur position (à tout le moins par rapport aux cantons et aux communes).
50 RS 210