Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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Enfin (phrase introductive), il faut réglementer la publication (p. ex. dans la Feuille officielle suisse du commerce) et les délais, y compris la question de savoir s’ils doivent commencer de courir simultanément pour tous les ayants droit. On peut aussi envisager des règles spéciales, notamment à l’endroit des collectivités publiques pour lesquelles les délais sont trop courts parce que les instances politiques doivent statuer sur l’exercice de leur droit.

La réglementation des droits de préemption (un instrument entre la SA et ses actionnaires (potentiels) relève du droit privé. Les décisions concernant son application sont donc soumises à la juridiction civile. L’ElCom pourrait tout au plus être appelée à intervenir si des questions de droit public (émanant de la LApEl) se posaient également en relation avec les droits de préemption.

Le complément apporté à l’al. 6 établit clairement que Swissgrid est autorisée à participer aux modèles dits GRT/GRT. Le fonctionnement de tels modèles (cf. ci-dessus ch. 1.3.6) implique que Swissgrid n’intervient pas comme fournisseur proprement dit de services-système, mais que son rôle se limite à celui d’intermédiaire. Le libellé actuel n’apporte pas toute la clarté voulue quant à savoir si Swissgrid peut intervenir en qualité d’intermédiaire pour des services-système proposés à des gestionnaires de réseau de transport étrangers dans le cadre d’un modèle GRT/GRT. Il est établi clairement que Swissgrid doit exploiter le réseau de transport en le gérant comme une seule zone de réglage (art. 20, al. 2, let. a). Il est aussi clair que la mise à disposition de services-système est (opérationnellement) nécessaire à cet effet (art. 18, al. 6, 2ephrase), l’ordonnance précisant d’ores et déjà que l’acquisition transfrontalière d’énergie de réglage est licite (art. 26, al. 2, OApEl). Désormais cependant, le système complet de l’acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires de réseau de transport étrangers et moyennant toutes les actions nécessaires à cet effet, devient explicitement licite. La fonction d’intermédiaire pour des gestionnaires de réseau de transport étrangers concernant des servicessystème constitue l’une de ces actions. Cette clarification n’assigne pas à Swissgrid la fonction d’acquérir des services-système dans le cadre du modèle GRT/GRT. Elle peut aussi continuer de considérer directement les offres adéquates que lui soumettent les prestataires étrangers. Les modèles GRT/GRT accroissent la liquidité du marché des services-système, ce qui permet de réduire les coûts d’acquisition et concourt à l’exploitation efficace du réseau. Les coûts générés dans le cadre de l’acquisition de services-système, au-delà de la zone de réglage et en association avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers, sont réputés coûts d’exploitation au sens de l’art. 15, al. 2. Il en découle d’une part que ces coûts sont imputables, conformément à l’art. 15, al. 1, et que, d’autre part, Swissgrid n’est pas autorisée à générer des bénéfices en exerçant sa fonction d’intermédiaire (cf. explications ad art. 15).

La modification introduite à l’al. 7 sert à mieux dissocier Swissgrid de la branche dans l’intérêt de son indépendance. Ce point est important notamment en raison du rôle joué par Swissgrid par rapport à la réserve de stockage.

Art. 19b Suspension des droits de vote de la société nationale du réseau de transport

Al. 1: l’art. 18, al. 3, stipule que les cantons et les communes doivent détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote de Swissgrid. Il