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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 5 Modification des faits

(art. 8, al. 2, LEFin)

Par modifications significatives au sens de l’art. 8, al. 2, LEFin concernant les établissements financiers, on entend en particulier:

a. les modifications de documents relatifs à l’organisation et aux associés;

b. les modifications concernant les personnes chargées de l’administration et de la gestion;

c. les modifications concernant le capital minimal et les fonds propres, en particulier le non-respect des exigences minimales;

d. les faits de nature à remettre en question la bonne réputation de l’établissement financier ou des personnes chargées de tâches de gestion ou des détenteurs d’une participation qualifiée, en particulier l’ouverture d’une procédure pénale contre elles, ou à compromettre la garantie d’une activité irréprochable;

e. les faits qui remettent en question une gestion saine et prudente de l’établissement financier en raison de l’influence exercée par des détenteurs d’une participation qualifiée;

f. le changement de société d’audit ou d’organisme de surveillance.

Art. 6 Organisation

(art. 9 LEFin)

1 Les établissements financiers doivent définir de façon précise leur champ d’activité et son rayon géographique dans les documents faisant foi en la matière.

2 Le champ d’activité et son rayon géographique doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation de l’établissement financier.

3 La gestion des risques doit couvrir l’ensemble des activités et être organisée de façon à ce que les risques principaux puissent être détectés, évalués, suivis et surveillés.

Art. 7 Garantie d’une activité irréprochable

(art. 11 LEFin)

1 La demande d’autorisation pour un nouvel établissement financier doit contenir notamment les indications et les documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer l’établissement au sens de l’art. 11, al. 2, LEFin et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 11, al. 3, LEFin:

a. pour les personnes physiques:

1. des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d’autres sociétés et les procédures judiciaires ou administratives en cours,

2. un curriculum vitae signé par la personne concernée,

3. des certificats de travail et des références,