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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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4. un extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites ou une attestation équivalente pour les personnes de nationalité étrangère;

b. pour les sociétés:

1. les statuts,

2. un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue,

3. une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe,

4. des indications sur d’éventuelles procédures judiciaires ou administratives, en cours ou terminées.

2 Lors de l’évaluation de la bonne réputation, de la garantie d’une activité irréprochable et des qualifications professionnelles nécessaires des personnes chargées de l’administration et de la gestion, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activité prévue auprès de l’établissement financier et du type de placements envisagés.

3 Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s’ils détiennent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.

4 Les maisons de titres remettent à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels la liste des personnes détenant une participation qualifiée dans leur établissement. La liste contient des indications sur l’identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d’une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente. Les indications et les documents prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n’avaient pas été annoncés auparavant.

5 Les personnes liées entre elles économiquement ou d’une autre manière qui détiennent ensemble au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’établissement financier sont considérées comme détenant une participation qualifiée au sens de l’art. 11, al. 4, LEFin.

Art. 8 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire

(art. 12 LEFin)

L’art. 3, let. g et h, de la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)7 est déterminant pour établir s’il y a une offre au public ou non.

Art. 9 Délégation de tâches

(art. 14, al. 1, LEFin)

1 Les établissements financiers ne peuvent déléguer à des tiers que l’exécution de tâches qui ne font pas partie du domaine des tâches fondamentales incombant à l’organe responsable de la direction ou de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l’adéquation de

7 RS 950.1