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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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l’organisation. L’organisation est réputée ne plus être adéquate si l’établissement financier:
a. ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l’instruction, la surveillance et le pilotage des risques du tiers, ou
b. ne dispose pas, ou seulement de manière restreinte, du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.
2 Les établissements financiers demeurent responsables de l’exécution des obligations en matière de surveillance et veillent à préserver les intérêts des clients en cas de délégation de tâches.
3 Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L’accord doit régler:
a. les compétences et les responsabilités;
b. les éventuelles compétences en matière de sous-délégation;
c. l’obligation de rendre compte du tiers;
d. les droits de contrôle de l’établissement financier.
4 Les établissements financiers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels.
5 Si un établissement financier délègue des tâches à un tiers à l’étranger, il doit garantir au moyen des mesures techniques et organisationnelles appropriées le respect du secret professionnel et de la protection des données conformément au droit suisse. S’il communique les données de partenaires contractuels à un tiers à l’étranger, ces derniers doivent en être informés.
Art. 10 Activité à l’étranger
(art. 15 LEFin)
1 La communication que l’établissement financier doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l’étranger doit contenir toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:
a. un plan d’activité décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
b. le nom et l’adresse de l’établissement à l’étranger;
c. le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
d. la société d’audit;
e. le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance de l’État du siège ou du domicile.
2 En outre, l’établissement financier doit communiquer à la FINMA:
a. l’abandon des activités à l’étranger;
b. toute modification significative des activités à l’étranger;