Projet

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Art. 13 Droit d’être assujetti à un organisme de surveillance

(art. 7, al. 2, LEFin)

Les gestionnaires de fortune et les trustees ont le droit d’être assujettis à un organisme de surveillance si leurs prescriptions internes et leur organisation garantissent le respect des prescriptions du droit de la surveillance.

Art. 14 Modification des faits

(art. 8 LEFin)

1 Les gestionnaires de fortune et les trustees signalent à l’organisme de surveillance les modifications des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. Celui-ci transmet les modifications régulièrement à la FINMA.

2 Si une autorisation est nécessaire en vertu de l’art. 8, al. 2, LEFin, la FINMA consulte l’organisme de surveillance dans le cadre de son évaluation.

Art. 15 Organisation

(art. 9 LEFin)

1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent définir leur organisation dans leurs principes organisationnels.

2 Ils doivent disposer de personnel qualifié, jouissant des compétences requises dans son domaine d’activité.

3 Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux. L’art. 20, al. 2, LEFin est réservé.

4 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’al. 5. L’art. 20, al. 2, LEFin est réservé.

5 La FINMA peut demander aux gestionnaires de fortune et aux trustees de mettre en place un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, dont la majorité des membres ne font pas partie de l’organe responsable de la gestion:

a. si le produit brut annuel excède 5 millions de francs, et

b. si l’étendue et le genre d’activité le requièrent.

Art. 16 Tâches

(art. 19 LEFin)

1 Le gestionnaire de fortune dépose séparément pour chaque client les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées auprès d’une banque au sens de la LB ou d’une maison de titres au sens de la LEFin et les gère en vertu de procurations données en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.