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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 7 pages
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a. des informations sur la nationalité et le domicile;
b. des informations sur les participations qualifiées détenues dans d’autres sociétés;
c. des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires ou administratives en cours;
d. un curriculum vitae signé par la personne concernée;
e. des certificats de travail et des références;
f. un extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites ou un document équivalent pour les personnes de nationalité étrangère.
Art. 3 Forme juridique et tâches
1 L’organisme de surveillance est une personne morale de droit suisse.
2 L’organe responsable de l’administration a notamment les tâches suivantes:
a. la haute direction de l’organisme de surveillance;
b. la définition de l’organisation de l’organisme de surveillance;
c. la nomination et la haute surveillance des personnes chargées de la gestion.
3 L’organe responsable de la gestion a notamment les tâches suivantes:
a. la direction opérationnelle;
b. l’élaboration des bases de décision de l’organe responsable de l’administration;
c. la mise en œuvre des décisions de l’organe responsable de l’administration.
4 L’organisme de surveillance mène une politique de rémunération adaptée à son activité, à ses risques et à sa situation financière, et la définit dans ses règlements.
Art. 4 Garantie d’une activité irréprochable et indépendance
1 Le président de l’organe responsable de l’administration doit être indépendant des assujettis à l’organisme de surveillance. Les décisions déterminantes doivent être prises par une personne indépendante.
2 Les personnes chargées de la gestion et de la surveillance ne doivent pas accepter de mandats en faveur des assujettis à l’organisme de surveillance. Elles ne doivent pas non plus détenir de participations directes ou indirectes dans des sociétés assujetties.
3 L’organisme de surveillance ne doit pas exercer d’autres activités que celles prévues à l’art. 43a LFINMA. En particulier, il ne doit pas:
a. conseiller des assujettis;
b. former des assujettis;