Rapport explicatif
Consultation 2018/76: Loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants · 8 pages
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1.4 Adéquation des moyens requis
Les contrôles du respect de l’obligation d’annonce doivent contribuer à la mise en œuvre cohérente de cette dernière. Ils font partie intégrante de l’exécution de la loi fédérale au niveau cantonal.
2 Explication des différents articles
Art. 1 Objet
L’article 1 constitue la base légale d’une participation de la Confédération aux coûts de contrôle du respect de l’obligation d’annonce occasionnés dans les cantons.
Art. 2 Contribution de la Confédération
L’alinéa 1 stipule que la participation de la Confédération doivent revêtir la forme de montants forfaitaires par contrôle. Les cantons disposent d’une grande marge de manœuvre quant à l’organisation de l’exécution des contrôles. La mise en place d’un montant forfaitaire doit inciter les cantons à instaurer un processus de contrôle le plus efficace possible. Ceci fait également référence à l’art. 7 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, RS 616.1), selon lequel les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, tant que ce mode de calcul permet d’atteindre l’objectif visé et d'assurer l’accomplissement de la tâche de manière économique. Parallèlement, le système forfaitaire vise à limiter au minimum la charge administrative lié à ce subventionnement somme toute relativement faible.
L’article 2 règle la fixation du montant de subventionnement : le montant forfaitaire est à déterminer de façon à ce qu’il couvre la moitié des coûts salariaux occasionnés dans les cantons pour une exécution efficace des contrôles. Le montant de la subvention fédérale devra donc reposer sur les coûts standard d’une procédure efficace. En contrepartie, une marge de manœuvre doit être accordée aux cantons dans la définition de leur processus de contrôle. Le montant des coûts de contrôle différera selon l’organisation des contrôles de chaque canton. Actuellement, nous partons du principe que les contrôles reposeront pour l’essentiel sur l’évaluation et le rapprochement des données. Pour exemple, les offres d’emploi qui concernent des postes soumis à l’obligation d’annonce seront comparées aux annonces reçues par le service public de l’emploi. Si un poste soumis à l’obligation d’annonce n’a pas été annoncé et a été pourvu par une personne qui ne remplit pas les réglementations d’exception, on part du principe qu’il y a violation de l’obligation d’annonce. Afin de contrôler le respect de l’obligation d’annonce pour les postes pourvus sans mise au concours publique, il peut être nécessaire d’effectuer des contrôles sur place. La taille de l’échantillon de contrôles sur place pourra être déterminée en fonction de l’évaluation des risques.
Exemple de calcul : en règle générale, les variantes de procédure décrites pour un contrôle (travail à l’écran, évaluation des risques, contrôles sur place) ne devraient pas nécessiter plus de deux heures en moyenne. Partant d’un salaire annuel de 180 000 francs pour un temps de travail de 1800 heures, le coût en personnel par contrôle s’élèverait à 200 francs ; la contribution forfaitaire de la Confédération se monterait donc à 100 francs par contrôle. Étant donné qu’il n’existe pas de concept cantonal de contrôle concret pour le moment, l’estimation d’un montant forfaitaire soulève encore de grandes incertitudes. Celui-ci sera calculé sur la base des informations disponibles lors de l’élaboration de l’ordonnance et sa pertinence fera l’objet d’une vérification périodique.
Art. 3 Exécution
L’alinéa 1 exige des cantons qu’ils effectuent leurs activités de contrôle de manière appropriée.
Le montant des aides financières versées aux cantons est calculé sur la base du nombre de contrôles communiqués par les cantons. Le versement s’effectue en une fois en fin d’année, ce afin de réduire les coûts de transaction. Par conséquent, le paragraphe 2 stipule que les autorités de contrôle doivent établir chaque année un rapport sur leurs activités de contrôle à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie.
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