Rapport explicatif
Consultation 2018/76: Loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants · 8 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet s’appuie principalement sur l’art. 121a de la Constitution (Cst.)1. La Confédération est habilitée à légiférer dans le domaine du placement (art. 110, al. 1, let. c, Cst.).
5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Le projet est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.
5.3 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Le présent projet implique la création d’une nouvelle disposition de subvention qui selon les estimations actuelles porte sur 450 000 à 600 000 francs de nouvelles dépenses par année. Ces estimations présentent un haut degré d’incertitude et il n’est pas exclu que les nouvelles dépenses périodiques excèdent les 2 millions de francs par année en cas d’augmentation des annonces de postes ou des coûts. C’est pourquoi l’art. 2, al. 1, doit être soumis au frein aux dépenses.
5.4 Respect des principes de la loi sur les subventions
5.4.1 Importance de la subvention
La Confédération a intérêt à ce que cette mission de contrôle soit remplie. Or, sans subvention, elle risque de ne pas être accomplie de manière adéquate.
Le Conseil fédéral détermine le montant du forfait et les conditions de son octroi. Dans cette configuration, la subvention contribue à l’exécution de la tâche en question.
En l’absence de données empiriques, les ressources financières affectées à la réalisation des objectifs ne peuvent guère être estimées avec précision. Le niveau de financement estimé est légitime, car il reste très faible par rapport aux coûts totaux d’exécution dans les cantons et suppose une exécution économique des contrôles. En revanche, en cas de réduction substantielle des coûts, on peut supposer que les contrôles ne sont plus effectués de manière appropriée.
5.4.2 Gestion matérielle et financière des subventions et procédure d’octroi
Procéder aux contrôles est une tâche d’exécution qui incombe aux cantons.
Les contributions versées par la Confédération sous forme de forfaits sont calculées de sorte que les cantons assument une part raisonnable des coûts. Les incitations financières pour une procédure de contrôle efficiente sont ainsi créées, ce qui devrait aussi limiter la charge administrative pesant sur l’économie.
Les forfaits doivent être versés rétroactivement aux cantons en fin d’année pour les contrôles attestés, ce en vue d’assurer une procédure d’octroi de subventions légère et transparente.
1 RS 101 601-26.2-00002 \ COO.2101.104.3.3164451 7/8