Rapport explicatif
Consultation 2018/78: Modification de la la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités) · 14 pages
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et de son organisation, mais de l’utilisation du NAVS en dehors de l’AVS. Par souci de clarté et pour permettre de trouver plus facilement les dispositions applicables, il convient que l’utilisation systématique du NAVS en tant qu’identificateur de personne en dehors de l’AVS soit réglée dans une partie distincte de la LAVS. C’est pourquoi une 4e partie, nouvelle (art. 153b ss), rassemblant les dispositions en question est insérée directement avant les dispositions finales.
Art. 153b Définition
Cette disposition contient la définition légale de l’utilisation systématique, qui se trouve actuellement à l’art. 134bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)18. Il convient, vu son importance, de l’inscrire dans la loi. Sur le fond, sa teneur reste inchangée. L’utilisation du numéro est réputée « systématique » lorsque des données personnelles sont liées à celui-ci et qu’elle concerne un groupe de personnes physiques clairement défini. Le critère décisif doit être que la partie essentielle et distinctive du NAVS soit entrée dans une base de données. Cela permet d’éviter que le contrôle de l’utilisation voulu par le législateur soit contourné par des modifications systématiques des numéros complets au moyen d’un système donné (par ex. omission du code du pays émetteur [756] formant les trois premiers chiffres du numéro, ajout d’une lettre ou d’un autre chiffre au numéro, cryptage).
Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées
Al. 1 : Cet alinéa énumère les instances admises à utiliser systématiquement le NAVS.
Let. a, ch. 1 et 2 : Ces deux chiffres se réfèrent au niveau de la Confédération. La formulation s’inspire de la structure de l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration19, qui distingue entre unités de l’administration centrale et unités administratives décentralisées.
Ch. 3 : Au niveau des cantons et des communes, c’est le terme d’autorité au sens du droit cantonal qui est déterminant.
Ch. 4 : Ce chiffre vise les personnes et organisations de droit public ou privé qui accomplissent une tâche administrative, mais ne font partie ni de l’administration centrale ni de l’administration décentralisée. Si elles doivent pouvoir utiliser systématiquement le NAVS pour accomplir la tâche dont elles sont chargées, elles ont besoin d’y être autorisées par la loi spéciale correspondante. On peut citer, comme exemple concret, les prestataires reconnus de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance-accidents obligatoire. Ceux-ci ne font partie de l’administration ni au niveau de la Confédération ni à celui des cantons, mais ils sont chargés par la loi d’appliquer les assurances sociales en question. Il faut pour cela qu’ils restent, à l’avenir, en droit d’utiliser systématiquement le NAVS ; les bases légales le permettant existent déjà dans les lois spéciales respectives. Il en va de même pour l’application de la prévoyance professionnelle ; les institutions de prévoyance pourront, comme actuellement, utiliser le NAVS de manière systématique. Les dispositions légales existantes à ce sujet restent inchangées.
Ch. 5 : Actuellement, les établissements de formation cantonaux sont habilités à utiliser systématiquement le NAVS en vertu de l’art. 50e, al. 2, let. d, LAVS. Il faut qu’ils continuent de bénéficier de cette possibilité à l’avenir, d’une part, parce qu’ils jouent le rôle d’organes auxiliaires de l’AVS. Les étudiants des hautes écoles ainsi que les élèves du degré secondaire II (formation professionnelle duale ou à plein temps) et du degré tertiaire non universitaire (formation professionnelle supérieure) sont soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS. Dans leur rôle d’organes auxiliaires, les établissements de formation concernés annoncent leurs étudiants aux caisses de compensation et procèdent, le cas échéant, à l’encaissement des cotisations (art. 29bis et 29ter RAVS). Pour que les cotisations versées soient comptabilisées correctement en faveur des personnes concernées, il faut joindre le NAVS au transfert de données. Par ailleurs, les écoles offrant un programme d’enseignement spécial (écoles spéciales) utilisent le NAVS dans le cadre de l’assurance-invalidité. Enfin, dans certains cantons, les écoles jouent pour les élèves le rôle d’organe d'exécution de l’assurance-accidents.
D’autre part, les établissements de formation doivent aussi remplir des tâches dans le domaine des statistiques de la formation, donc en dehors de l’AVS, qui requièrent également l’utilisation du NAVS. Dans ces circonstances, il est judicieux d’accorder à l’avenir aussi aux établissements de formation, tant cantonaux que fédéraux, le droit d’utiliser systématiquement le NAVS pour l’exécution de leurs tâches dans ce domaine.
Let. b : Contrairement à l’application de l’assurance-maladie sociale et de l’assurance-accidents obligatoire, celle des assurances complémentaires régies par le droit privé ne constitue pas une tâche de l’administration. Il existe toutefois de nombreux liens entre les assurances complémentaires, d’une part, et les assurances-maladie et accidents obligatoires, de l’autre. On ne peut donc pas considérer isolément leur application respective. C’est pourquoi l’art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance20 autorise déjà dans le droit en vigueur les prestataires d’assurances complémentaires à utiliser le NAVS de manière systématique. Cela doit rester possible à l’avenir. Cette règle constitue une exception, puisqu’elle permet à des particuliers d’utiliser systématiquement le NAVS pour l’exécution d’une tâche régie par le droit privé.
Pour le reste, l’utilisation du NAVS à des fins purement privées restera interdite, même si les personnes concernées donnent leur consentement. Cette interdiction se justifie du fait que la CdC ne peut pas imposer aux particuliers les contrôles de données et les corrections en cas d’erreurs pour assurer la qualité des données comme elle le fait en vertu de l’art. 153f let. b et c, pour les instances admises.
Al. 2 : Le législateur doit encore pouvoir prévoir, pour certains domaines, d’autres identificateurs de personne que le NAVS. Il pourra donc à l’avenir aussi exclure l’utilisation systématique du NAVS pour des domaines donnés. On pensera ici aux données personnelles sensibles au sens de l’art. 3, let. c, LPD. Il s’agit là des données touchant les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l’origine ethnique, les mesures d’aide sociale ainsi que les poursuites ou sanctions pénales et administratives.
Art. 153d Mesures techniques et organisationnelles
Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique doivent prendre des mesures techniques et organisationnelles pour se prémunir contre d’éventuelles utilisations abusives. Cela permet de garantir la sécurité de l’information et la protection des données. Cet article regroupe les obligations dont une partie figure actuellement dans