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Consultation 2018/78: Modification de la la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités) · 7 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Avant-projet

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

1

vu le message du Conseil fédéral du … ,

arrête :

I

2

La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée comme suit :

Art. 49a, let. g

Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour :

g. attribuer ou vérifier le numéro AVS.

Art. 50a, al. 1, let. bbis

Ne concerne que le texte allemand

Art. 50c

Ne concerne que le texte allemand

Art. 50d à 50g

Abrogés

Art. 71, al. 4, let. a

Ne concerne que le texte allemand

Art. 87, par. 8, art. 88, par. 4 et art. 89

Abrogés

Art. 93bis, al. 1

Ne concerne que le texte allemand

Titre suivant l'art. 153a

Quatrième partie Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS

Art. 153b Définition

L’utilisation du numéro AVS visé à l’art. 50c est réputée systématique lorsque des données personnelles contiennent l’intégralité, une partie ou une forme modifiée de ce numéro et qu’elles sont traitées de manière structurée.

Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées

1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique :

a. dans la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert :

1. les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale,

2. les unités décentralisées de l’administration fédérale,

3. les unités des administrations cantonales et communales au sens du droit cantonal,

RS .........

1FF …

2 RS 831.10

2018