Rapport explicatif

Consultation 2018/78: Modification de la la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités) · 14 pages

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Le numéro d’enregistrement e-ID est basé sur une répartition des tâches entre l’État et les particuliers : la Confédération n’édite aucun e-ID propre, mais peut reconnaître officiellement des e-ID de fournisseurs privés (comme le SuisseID de la Poste), si ceux-ci remplissent les exigences légales. Cette reconnaissance permet aux fournisseurs de services d’identification (Identity Provider, IdP) d’utiliser des données d’identification personnelle introduites et confirmées par l’État pour la fourniture de leurs services. Il sera donc permis à l’IdP d’utiliser systématiquement le NAVS, mais exclusivement dans ce but bien précis. En outre, les IdP ne devront communiquer le NAVS qu’aux seuls exploitants d’un service utilisant un e-ID, lui-même en droit d’utiliser le NAVS de manière systématique. Le fait que les IdP ne soient pas des autorités et qu’ils n’accomplissent pas non plus une tâche publique au sens strict ne doit pas les empêcher d’utiliser systématiquement le NAVS de la manière décrite. L’introduction d’un e-ID sous la forme qu’on vient d’exposer n’est donc pas remise en question par le présent projet de loi.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Le présent projet s’appuie sur les dispositions constitutionnelles qui régissent la compétence de la Confédération pour légiférer dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 111 et 112 Cst). Dans la mesure où les réglementations sur le NAVS concernent son utilisation comme identificateur personnel pour des autorités, la compétence de la Confédération découle de l’art. 173, al. 2, Cst., qui confère à celle-ci la compétence de réglementer l’organisation des autorités fédérales. Si le législateur fédéral permet aux cantons et aux communes d’utiliser systématiquement le NAVS, il est également habilité à définir les conditions d’utilisation de cet instrument et à édicter les prescriptions correspondantes. Par contre, la Confédération n’a pas la compétence de réglementer les modalités des éventuels autres identificateurs de personne adoptés par les cantons. Ce sont ces derniers qui devront, à ce sujet, édicter les prescriptions légales relatives à la protection des données et à la sécurité de l’information.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Aucune obligation de la Suisse en droit social international ne porte sur l’objet du présent projet.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet respecte cette règle.

5.4 Frein aux dépenses

Le présent projet n’est pas soumis au frein aux dépenses au sens de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne fonde ni crédit d’engagement ni plafond de dépenses.

5.5 Délégation de compétences législatives

L’art. 153g délègue au Conseil fédéral la compétence de prévoir des émoluments pour les prestations de services de la Centrale de compensation liées à l’utilisation systématique de ce numéro en dehors de l’AVS.