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Consultation 2018/78: Modification de la la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités) · 7 pages
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4. les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par la législation de la Confédération, des cantons ou des communes, ou par contrat, si la législation applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS,
5. les établissements de formation ;
b. les entreprises d’assurances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance3.
2 Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où la législation applicable l’exclut.
Art. 153d Mesures techniques et organisationnelles
Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique sont tenues de ne l’utiliser qu’en ayant pris les mesures techniques et organisationnelles suivantes :
a. elles limitent l’accès aux banques de données qui contiennent le numéro AVS aux personnes qui ont besoin de ce numéro pour accomplir leurs tâches et restreignent en conséquence les droits de lecture et d’écriture dans les banques de données électroniques contenant ce numéro ;
b. elles désignent une personne responsable de l’utilisation systématique du numéro AVS ;
c. elles veillent à ce que les personnes autorisées à accéder aux données soient informées, dans le cadre de cours de formation et de perfectionnement, que le numéro AVS ne peut être utilisé qu’en rapport avec leurs tâches et ne peut être communiqué que conformément aux prescriptions légales ;
d. elles prennent des mesures qui garantissent la sécurité de l’information et la protection des données en fonction des risques encourus et conformément à l’état de la technique ; elles veillent en particulier au cryptage des données conformément à l’état de la technique lorsque des banques de données contenant des jeux données où figure le numéro AVS transitent par un réseau public ;
e. elles définissent la manière de procéder en cas d’accès non autorisé aux banques de données ou d’utilisation abusive de ceux-ci.
Art. 153e Analyse des risques
1 Les entités suivantes mènent périodiquement une analyse des risques portant en particulier sur le risque d’un regroupement illicite de banques de données :
a. les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale pour les banques de données détenues par eux-mêmes ainsi que par les autorités, organisations et personnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 2 et 4, les institutions de formation selon ch. 5 dans leur domaine d’attribution et à l’art. 153c al. 1, let. b;
b. les cantons pour les banques de données détenues par les unités des administrations cantonales et communales ainsi que par les organisations et personnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4 et 5 lorsque la législation cantonale ou communale prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS.
2 Elles tiennent un répertoire des banques de données dans lesquels le numéro AVS est utilisé de manière systématique en vue de l’analyse des risques.
Art. 153f Obligations de collaborer
Les autorités, organisations et personnes qui utilisent le numéro AVS de manière systématique doivent assister la Centrale de compensation dans l’accomplissement de ses tâches. Elles sont notamment tenues :
a. d’annoncer à la Centrale de compensation qu’elles utilisent le numéro AVS de manière systématique ;
b. de permettre à la Centrale de compensation d’effectuer des contrôles, de mettre à la disposition de celle-ci les données nécessaires à la vérification du numéro AVS et de lui fournir à ce sujet les renseignements requis ;
c. de procéder aux corrections de numéros AVS ordonnées par la Centrale de compensation.
Art. 153g Communication du numéro AVS dans l’application du droit cantonal ou communal
Les autorités, organisations et personnes qui utilisent de manière systématique le numéro AVS pour l’exécution du droit cantonal ou communal sont habilitées à communiquer ce numéro pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que cette communication :
a. s’impose pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la vérification du numéro AVS ;
b. s’impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l’accomplissement de ses tâches légales, ou qu’elle
c. ait été approuvée par la personne concernée.
Art. 153h Emoluments
Le Conseil fédéral peut prévoir des émoluments pour les prestations de services de la Centrale de compensation liées à l’utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS.