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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Art. 12, al. 1, let. c
1 L’OFAG peut accorder, avant la fin de la procédure d’autorisation et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un engrais qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne présente pas de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, si:
c. cet engrais est introduit et/ou épandu exclusivement à des fins scientifiques.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr