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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Art. 4 Contrôles en fonction des risques
1 Des contrôles en fonction des risques sont effectués en plus des contrôles de base visés à l’art. 3. Les risques sont déterminés en fonction des critères suivants:
a. manquements constatés lors des contrôles précédents;
b. soupçon fondé de manquement aux prescriptions;
c. changements importants dans l’exploitation;
d. domaines déterminés chaque année qui présentent des risques plus élevés de manquement.
2 Les contrôles en fonction des risques peuvent être effectués au moyen de différentes méthodes de contrôle, sauf disposition contraire des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2.
Art. 5 Fréquence minimale des contrôle en fonction des risques
1 Les exploitations à l’année dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle basé sur les risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle durant l’année civile en cours ou l’année civile suivant le contrôle.
2 Les exploitations d’estivage dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle en fonction des risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle au cours des trois années civiles suivant le contrôle.
3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année et 5 % des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires doivent être contrôlées sur place en fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b à d.
4 Sont exemptées de l'al. 1 les exploitations à l’année dans lesquelles des manquements ont été constatés qui ont eu pour conséquence une réduction des paiements directs ou des contributions à des cultures particulières égale ou inférieure à 200 francs.
5 Au moins 40 % de tous les contrôles en fonction des risques concernant les contributions au bien-être des animaux sont effectués sans préavis dans chaque canton.
6 En cas de contrôle en fonction des risques visé à l’art. 4, al. 1, let. a, les points pour lesquels des manquements ont été constatés doivent au minimum faire l’objet d’un nouveau contrôle.
7 Sont exclus des al. 1 à 6 les contrôles réalisés en vertu de la législation sur la protection des eaux.
Art. 6 Régime applicable aux petites exploitations
Les exploitations à l’année comptant moins de 0,2 unité de main-d’œuvre standard ne sont pas soumises aux dispositions des art. 3 à 5. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être contrôlées.