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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Art. 7 Organes de contrôle
1 Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale, ou un organe de droit privé, effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécution cantonale doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées.
2 Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7 selon la norme «SN EN ISO/IEC 17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»8. Cette disposition ne s’applique pas au contrôle des données sur les surfaces, des contributions à des cultures particulières et des types de paiements directs suivants:
a. contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de légumineuses, de lupins et de colza;
b. contributions à la biodiversité pour le niveau de qualité II et pour la mise en réseau;
c. contribution à la qualité du paysage;
d. contributions à l’efficience des ressources.
3 Sont également déterminantes d’autres dispositions concernant l’accréditation découlant, le cas échéant, des bases légales spécifiques aux différents domaines.
4 Si la personne en charge du contrôle constate un manquement aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2, ou à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN)9, ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’a pas été chargée de contrôler le respect des dispositions concernées.
Art. 8 Tâches des cantons et des services de coordination des contrôles
1 Chaque canton désigne un service de coordination des contrôles chargé de coordonner les contrôles de base selon l’art. 3 de la présente ordonnance et selon l’art. 2, al. 4, OPCN10.
2 Le canton ou le service de coordination des contrôles communique à chaque organe de contrôle avant le début d’une période de contrôle:
a. quels domaines doivent être contrôlés dans quelles exploitations;
b. s’il doit effectuer les contrôles avec ou sans préavis;
7 RS 946.512
8 La norme mentionnée peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch
9 RS 817.032
10 RS 817.032